C.N.R.S.
 
http://www.atilf.fr/dmf/definition/survivant 
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     SURVIVANT     
FEW XIV vivere
SURVIVANT, subst. masc.
[GDC : sourvivant ; FEW XIV, 579b : vivere ; TLF : XV, 1201a : survivant]

"Celui qui survit à qqn d'autre" : Sachent tuit que nous, pour l'evident utillité et eminent necessité dudit prieuré, et eue sur ce plusieurs foys deliberation avec plusieurs bonnes gens, avons baillé et delaissé, conme prieur et ou nom dudit prieuré, et promettons a garantir et delivrer et deffendre envers tous et contre tous, au cous dudit prieuré, de tous troubles, nouveletés, empeeschemens et cavillations quelcunques, a honorable honme et sage sire Jehan de Saint Beneoit, drappier et bourgois de Paris, et a dame Ysabel, sa fenme, tant conme il vivront ensemble, et a celui qui plus vivra et par ainsi que ledit survivant soit et demeure paisibles des choses par moy baillees aus dis sire Jehan et sa fenme ci dessous esclarcies, c'est assavoir une estable par terre, une chambre dessus ycelle estable contenant le dessus de laditte estable et de l'entree du portail de laditte prieuré (...) ...et par ainsi que les dis mariés ou le survivant sont ou sera tenus retenir les liex dessus dis de couverture de tieule durant ledit temps (Chartes Abb. St-Magl. T.F., t.3, 1354, 175). Lequel bail dessus dit nous promettons tenir et garder loialment aus dis mariés ou au survivant de euz deux et non venir ne faire encontre pour quelcunque cause que ce soit. (Chartes Abb. St-Magl. T.F., t.3, 1354, 175). ...pour euz et pour ceux qui cause aront de euz et du seurvivant de euz (Chartes Abb. St-Magl. T.F., t.3, 1354, 199). Et, ou cas que l'un d'eulx iroit de vie a trespassement avant que ladicte chappelle feust fondee et douee, il vouldrent et expressement acorderent pardevant les diz jurez que par le survivant d'eulx deux soit fait et acompli ce acompli (ou) ce qui en seroit a parfaire. (Chartes Abb. St-Magl. T.F., t.3, 1361, 249). [Aussi p.365, 367, 584, 585, 586...] Les acquestz faiz entre homme et femme durant leur mariage, le sourvivant a droit de les tenir moictié comme son propre héritaige, et l'autre moictié comme usufruit et à viaige. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 505). De Sr Philippot des Forges, jadis mareschal du Roy notre sire, cui Dieu pardoint, pour une autre petite maison illec, faisant le coing de la place devers l'eglise des Celestins, à luy baillée et à Jehanne, sa femme, japieça à leurs vies et au survivant d'eulx deux, pour le pris et somme de 112 s. p. par an (Comptes Paris V.L.D., t.1, 1424-1425, 17).

Rem. Doc.1290 et 1378 ds GDC X, 701c. BAYE, II, 1411-1417, 77 ; LA MARCHE, Mém., I, c.1470, 217 ; 218 ; 219 ; MOLINET, Chron. D.J., t.2, 1474-1506, 580...

 

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Au fém. : ...la dicte supliante et sa dicte suer eussent droit de prendre et avoir chascun an, leurs viez duranz et la survivant de elles, cent livres de la dicte rente (Mand. Ch. V, D., 1375, 613).

V. aussi survivre
 

DMF 2020 - Synthèse Robert Martin

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