C.N.R.S.
 
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     PRENEUR     
FEW IX prehendere
PRENEUR, subst. masc.
[T-L : prenëor ; GDC : preneor ; FEW IX, 343b : prehendere ; TLF : XIII, 1083b : preneur]

A. -

Preneur (de qqc.). "Celui qui prend qqc. (une chose concr. ou abstr.)"

 

1.

"Celui qui prend (des animaux), chasseur ou pêcheur" : En mer est devenu pescheur Et d'oisiaus et bestes preneur. (GUILL. DIGULL., Pèler. vie hum. S., c.1330-1331, 232). Pierre quil est en celle nefz, Et André, ton frere l'ené, Quil des poissons estes preneurs, Venéz, je vous feray piescheurs Non pas des poissons mes des hommes. (Pass. Semur D.M., c.1420 [1488], 122). [Réf. à Marc 1, 17]

 

2.

"Celui qui prend (une place fortifiée)" : Item en ce mesme temps les gens du seigneur de Ternant, qui se tenoient à Rethers, prinrent la rouge croix des Anglois, faignans du tout tenir leur parti. Et en ung certain jour, en larecin, prinrent la forteresce de la Boue à deux lieues près de Laon. Et estoit chief et conducteur desdiz preneurs, ung homme d'armes nommé Nicolas, chevalier. (MONSTRELET, Chron. D.-A., t.5, c.1444-1453, 41-42).

 

3.

DRAP. "Celui qui prend, qui achète (les draps) à un certain prix" : Deffendus soit que aucuns hosteliers, qui rechoit werdeghelt, ne rechoive que un d. de le lb., et les deniers de tel valeur à le quantité selonc le lb., sour 60 s. sour le donneur et sour le prenneur. Item, que aucuns couretiers ne rechoive que un d. de le lb. comme dessus, sour 60 s. sour le donneur et sour le prenneur. Item, que commandéz soit que tout hostelier rechevant werdeghelt viengnent faire seureté de 500 lb. dedens 7 jourz et 7 nuis, sour 60 lb. qui font 10 lb. (Hist. industr. drapière Flandre E.P., t.3, 1363, 312).

 

4.

DR. "Celui qui prend à bail" : ...et recongnut lui avoir adcensié, prins et retenu a crois de cenz ou de rente, desorendroit a touz jours, pour lui, pour ses hoirs et pour les ayans cause de lui, de religieuses personnes et honestes l'abbé et couvent de l'eglise de Saint Magloire de Paris, trois quartiers de terre que les diz religieus avoient en une piece, seant ou terrouer de Charronne, ou lieu que l'en dit Charronniau, tenant, d'une part, a maistre Jehan de Joncheri et, d'autre part, a Regnaut Arroust, en la censive des diz religieus, c'est assavoir pour demye coustume que le dit preneur, ses hoirs ou les ayans cause de lui en sont et seront tenuz rendre et paier, chascun an d'ores en avant au terme de Noël, aus diz religieus et a leurs successeurs ou aus ayans cause d'eux portans ces lettres. (Chartes Abb. St-Magl. T.F., t.3, 1355, 202). [Très nombreux ex. ds ce texte, 219, 228, 229, 359, 360, 390...] ...fait et acordé que ledit prenour ne ses hoirs ne paieront riens de ladite rente des deux premiers enz (Cartul. St-Victeur B., 1356, 188). Et quant à cen tenir et emplir, ledit preneour obliga soy et ses hers, et touz lour biens meubles et héritages, présenz et avenir, à vendre et à despendre par la justice du lieu, pour deffaute de cen enterignier (Cartul. Hôtel-Dieu Cout. L., 1375, 182). ...ladite ville sera tenue de tout soutenir de gros murs et grosse charpenterie à ses despens, se besoing en est, parmi le soutenement et habitation desdits lieux, pourveu aussy que lesdits preneurs seront tenus de y demourer, ou mettre gens suffisans que y demoureront (Comptes Paris V.L.D., t.1, 1424-1425, 16). En transport de heritaige baillé à rente à touz jours mais, n'a point de retrait sy le preneur ne retournoit argent ou autre meuble (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, a.1458-14, 403). [Très nombreux ex. ds ces textes]

 

5.

"Celui qui prend (ce qui lui est offert)" : Tant est Largesce en tous cas advenant, Qui a soy plaist et a autry prouffite, Que c'est rente d'onneur bien revenant Dont l'un acquiert gaing et l'autre merite : Au preneur vault et au donneur delitte (CHART., B. Nobles, c.1424, 405).

B. -

"Celui qui prend, qui recueille pour autrui, pour la collectivité"

 

1.

"Pourvoyeur d'une maison seigneuriale" : ...car ne vouldra pas son ame chargier de l'avoir des povres gens pour ce que toute informee sera des grans extorsions que preneurs de seigneurs et de dames font souvent sus le commun (CHR. PIZ., Trois vertus W.H., c.1405, 87).

 

2.

"Percepteur des amendes" : ...les baillis et collecteurs des dis complaignans, que on nomme preneurs, qui ont fait le dit serement, ne pevent ou doivent exploitter soubs umbre de justice ne autrement prandre ne faire prandre ou dit pais, mener ne faire mener ne traire les subgiéz et habitans d'icellui (Hist. dr. munic. E., t.3, 1428, 70).
 

DMF 2020 - Synthèse Robert Martin

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