C.N.R.S.
 
http://www.atilf.fr/dmf/definition/bannie 
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     BANNIE     
FEW XV-1 *ban
BANNIE, subst. fém.
[T-L : banie ; GD : banie ; GDC : banie ; FEW XV-1, 48b, 52a : *ban]

A. -

"Proclamation par laquelle un seigneur a droit d'assujettir ceux qui sont dans l'étendue de sa seigneurie d'utiliser son four ou son moulin"

 

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Four de bannie : De vaasseur, comment il ne puet avoir four de banie à vilage, se il n'a bourc ou partie en bourc (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 320).

 

Rem. Doc. 1349 (Nord, un four de bannie assis ou baille du dit chastel) ds GD I, 572a.

B. -

"Proclamation, publication, criée (d'une adjudication, d'un prix, d'une vente, d'une vente forcée...)" : Item estoit deu audit Colin par fourment a poaier [sic] par deniers au pris de la bannie et premier les hoirs Guillaume Poulain (Comptes Lamballe C.-L., 1387-1482, 312). ...Alixandre de Berneval (...) oult tesmongnié et recordé qu'il avoit fait les criées et banies de la tache de massonnerie cy dessus devisée (Rouen temps Jeanne d'Arc L., 1419-1449, 334). Il est ainssy que sy aucun heritaige tenu d'aucun seigneur de fié demouré par le decez d'autruy n'est recuilly par ses heritiers, le seigneur de fié le peut des lors prendre en sa main et le faire bannir par troys bannies à ban d'Eglise, ou foires et marchez s'il les a, et les bailler à exploicter au plus offrant et derrain encherisseur au prouffilt de ses devoirs et de qui il appartendra. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1463, 458). L'eritaige demouré par le decès d'autre non recuilly par les heritiers, peut par le seigneur en qui fief il est assis estre saisi en sa main, et mis en bennye de huitaine, XVe et XLe, et baillé au plus offrant (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1464, 244).

 

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Bannie des vignes. "Droit pour un seigneur de fixer la date des vendenges" : Ne ont ne auront li dit Seigneur ou Dame Bannye de vignes ; c'est assavoir ès vignes soubz Tannay, soubz Jaugy (...) ; esquelz vignobles li dit habitant et cil qui y auront vignes, pourront venengier toutes foiz qu'il leur plaira, et mettent [l. mettre] la venenge là où il leur plaira, sans dangier des diz Seigneurs ou Dames. (Ordonn. rois Fr. S., t.6, 1374, 61).

 

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Tierce bannie. "Système consistant en une série de trois criées destinées à permettre à des opposants, après une vente, de se faire connaître" : Dom Olivier le Texier pur une tierce bannie qu'il fist fere et passe sur les héritaiges Thomas pour IIII escuz et IIII s. (Comptes Lamballe C.-L., 1411-1412, 128).

C. -

P. méton. "Ressort judiciaire du ban, juridiction du ban" (J. Balon, Gd dict. de dr. du Moy. Âge, 1974, 1004a) : ...et finablement il fut dit pour droit qu'elle avoit a demoreir en paix de l'eritaige qui avoit estei vandus pour celle suer qui estoit morte, et de l'eritaige de l'autre suer qu'elle tenoit qui estoit obligiet pour la debte, elle l'avoit a laier ou la debte a paier, par tel que le pere et ces deux filles avoient bien a desraignier lour debte a banie. (Jug. maître-échev. Metz S.M.S., t.1, a.1494, 1340], 334).
 

DMF 2020 - Synthèse Pierre Cromer

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