C.N.R.S.
 
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     TORCENIER     
FEW XIII-2 tortio
TORCENIER, adj.
[T-L : torcenier ; GD : torçonier ; FEW XIII-2, 114a : tortio]

"Qui est fait contre le droit, qui est injuste" : Et avoit requis, conme ledit Guillaume se feust opposé a tort et sanz cause, et en troublant et empeschant les dis religieus en leur dite saisine et possession, a tort et de nouvel, si conme ledit procureur disoit, que par nous ladite opposicion conme torçonniere feust mise au neant, et que les dis religieus feussent tenus et gardez en leur dite saisine et possession de prendre en et seur ladite maison les dis deux sols de rente audit terme, et que ledit Guillaume feust condempnez a cesser d'ores en avant dudit trouble et empeschement (Chartes Abb. St-Magl. T.F., t.3, 1335, 69). Si requeroit à grant instance que les dites lettres, renunciations et acort fussent rappelleez et mises au nyant, et que certain adjournement baillié et octroyé à la dite dame, par lequel la cause venoit en parlement, qui rappellez avoit esté par une impetracion torçonniere et subreptice faite de par le dit conte, leur fust bailliez et octroyez, et la lettre empetrée de par lui anullée. (Doc. Poitou G., t.2, 1347, 376). Ceux aus ongles et dois tortus Sont gent qui, de tant qu'il ont plus, Couvoitise ont de plus avoir ; Acrocheteurs d'autrui avoir Sont par manieres diverses, Torconnieres et perverses. (GUILL. DIGULL., Pèler. âme S., c.1355-1358, 101). Derechief, le dit Arrest est torsonnier et inique en soy, en tant que il prive le roy d'Angleterre de la souveraineté et du ressort de Guyenne (Songe verg. S., t.1, 1378, 272). Mez quant vous dittes que celluy Arrest de Pallement est torsunier et inique, (...) je vous respons que la maniere du proceder fust juste et raysonnable et le povet le Roy faire de sa propre auctorité (Songe verg. S., t.1, 1378, 280). Dezquellez choses il appiert manifestement que celluy Arrest ne fust ne torsonnier, ne inique, ne contre ordre de Droit, mez fust tres juste et tres raysonnable (Songe verg. S., t.1, 1378, 284). ...et que ledit reffus fait au contraire par ledit curé feust dit torçonnier et torçonnierement fait en troublant et empeschant lesdiz religieux en leur dicte saisine et possession, a tort, senz cause, indeuement et de nouvel et en leur faisant nouvelleté indeue (Chartes Abb. St-Magl. T.F., t.3, 1394, 680). [Autres ex. p.197, 411, 417, 428...] LE SAINT PERE, octroiant unes bulles faintives [à l'évêque]. Ne requerez qui n'appartiegne, Car chascun desire son per ; Et pour ce, pour obtemperer A la sienne [du marquis] et vostre prïere [qu'il puisse se remarier], Qui n'est pas de droit torçonniere, Ceste chose, beau sire, a vous Ottroions (Gris., 1395, 73). Et pour ce qu'il s'estoit opposé, avoit esté ceans adjorné à respondre à moy et au procureur du Roy, se partie se voloit faire, si conclud que à bonne cause eussent esté faictes lesdictes defenses et que l'opposition dudit Martin fust dicte tortionniere, et ancor lui fust faicte defense et fust dit mon don bon et valable, et fust condempné en mes despens ledit Martin. (BAYE, II, 1411-1417, 15). ...et que maistre Jehan Saliou, qui se dit procureur de l'eglise de France, soit debouté de son opposition, comme torçonniere, injuste et non recevable (FAUQ., III, 1431-1435, 96).

 

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"Qui est fait contre le droit, qui est violent, brutal, inique" : ...ad fin de oster toutes voies torcenieres et de contrester à la male volunté des malfaicteurs (Trés. Reth. S.L., t.2, 1366, 177). Et nous, qui voullons de toute notre afection pourveoir a noz subgiez, tant ou fait de justice comme autrement, et les relever de plais et secourir a leurs miseres et reparer ce que par malice, maladvertance ou autrement est mis en usage et abus torçonnier, vous mandons que... (Echiq. Normandie S., 1391, 69). Pour ce que, par usage qui avoit esté ou temps passé introduit par aucuns, lequel sembloit torçonnier, advenoit souventesfois que, quant aucune partie avoit succombé sa partie adverse par proces ordinaire et mis en amende et, en faisant sa requeste et calenge, la dicte partie qui avoit gaigné sa cause pendant ou procez demandoit par aventure despens ou autre chose un pou plus largement que, selon le texte de la coustume, faire ne devoit, la dite partie qui ainsi avoit gaigné son principal, pour avoir ainsi exedé par inadvertence ou autrement a faire sa requeste, se l'autre partie subcombée le debattoit et il estoit trouvé qu'il eust cause de le debatre en tant qu'il touchoit les despens ou autres choses descendantes du principal, comme levées ou arrerages et semblables choses, perdoit entierement tout son principal et les despens et autres choses demandées et pendans ou procès, ja soit ce que paravant elle eust deuement gagnyé sa cause principal, comme dessus est dit. (Echiq. Normandie S., 1391, 70-71).
 

DMF 2020 - Synthèse des lexiques Robert Martin

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