C.N.R.S.
 
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     JURÉE1          JURÉE2     
FEW V jurare
JUREE, subst. fém.
[T-L : juree ; GD : juree ; DEAF, J758 juree ; AND : juré2 ; FEW V, 80b : jurare]

A. -

"Vente à l'encan" : Le priour et les frères de la Meson Dieu de Coustances nous ont monstrey en complaignant que, pour certaine somme d'argent, en quoy Jehan du Boys estoit tenuz a nous, une jurée nous a esté faite sur ses héritages (Cartul. Hôtel-Dieu Cout. L., 1338, 165). À Jehan du Noyer, meneur daage, filz de feu Guillaume du Noyer, lequel devoit à Monseigneur X l. de rente pour une jurée qui pieca fu faicte sur son heritage pour remission à li faitte par mon dit seigneur le Captal (Compte Navarre I.P., 1367-1371, 174). Pour une jurée que avoit fait faire Martin l'Ours, pour lors viconte de Karenten, sur II maisons qui furent feu Robin Gosseaume, par IIIIxx royaulx, pour les restes en quoy ledit Robin estoit tenu à Monseigneur, tant pour impositions que pour le tabellionnage de la dicte ville de Carenten quil avoit tenuz (Compte Navarre I.P., 1367-1371, 401).

B. -

DR. "Procédure où les témoins ayant donné, sous serment, leur témoignage écrit à une autorité de justice, sont appelés en commun à reconnaître devant l'accusé ce qu'ils ont dit et juré" : Nous suimes prests d'en croire l'enqueste et la jurée de la gent du païs (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 300). Quant le Roy tient aucune chose des biens à ses hommes lesquielx les lui demandent en leur disant que c'est leur droicture, et qu'ilz sont prestz d'en faire l'enqueste et la jurée du pais, le Roy ne le leur peut voier par raison, et y doit envoyer son balli (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 158).

C. -

[Surtout en Champagne et en Lorraine] "Droit proportionnel payé au seigneur par une ville, une cité, les bourgeois, sur les biens meubles et immeubles, en contrepartie d'une certaine indépendance" : ...à Mery, en la chastellenie, la ville de Mery tout entierement, en la quele nous avons jurée, la quele nous li baillons ainsi et en tele maniere comme nous l'avons entierement, par le pris de huit vint livrées de terre par an (Comté Champ. Brie L., t.2, 1337, 426). [Aussi p.428, et t.3, 1338, p.236] Comme les Sergens de noz Foëres de Champaigne et de Brie, soïent et doïent estre toutes leurs vies duranz, exemps, frans et quittes de tous paages, jurées, hotz, chevauchées, tailles, imposicions et autres servitudes et subvencions, par les privileges et franchises octroyés par noz Predecesseurs ausdictes Foires... (Ordonn. rois Fr. S., t.4, 1353, 219). ...ung nommé Jehan Dubois, en son vivant vigneron, demeurant audit Liney, qui, en voulant paier sa juree audit Jehan Lebeuf, lors maire dudit Liney, ayant la charge de recevoir les denniers d'icelle, disoit pluseurs grans injures audit Jehan Lebeuf (Lettres rémission René II P.D.H., 1487, 158).

 

Rem. F. Lot, R. Fawtier, Hist. des instit. fr. au Moy. Âge, t.1, 1957, 133.
 

DMF 2020 - Article revu en 2015 Robert Martin

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