C.N.R.S.
 
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     GROSSOYER1          GROSSOYER2     
FEW IV 280b grossus
GROSSOYER, verbe
[T-L : grossoiier ; GD : grossoier ; GDC : grossoyer ; DEAF, G1491 grossoier ; FEW IV, 280b : grossus ; TLF : IX, 555a : grossoyer]

"Augmenter qqc."

A. -

[Le son] (D'un chien) Grossoyer sa menee. "Intensifier ses aboiement" : Et se tu les os [les chiens] abaier ou grossoier leur menee, c'est signe que i l'aront trouvé [le cerf] (HENRI FERR., Modus et Ratio, Livre deduis T., c.1354-1377, 80).

B. -

[La taille des caractères]

 

1.

"Agrandir" : Or, maintenant que deviens vieulx, Quant je lys ou livre de Joie, Les lunectes prens pour le mieulx, Par quoy la lettre me grossoye, Et n'y voy ce que je souloie : Pas n'avoye ceste foiblesse, Es mains de ma Dame Jennesse. (CH. D'ORLÉANS, Ball. C., c.1415-1457, 150).

 

2.

DR.

 

-

"Rédiger l'original d'un compte" (anton. minuer, minuter) : Pour ce present compte grossoier et doubler deux fois en parchemin, et pour parchemin à ce faire, contenant en tout, y comprins le double, 124 feuillez, 2 s. p. pour feuillet, pour ce 12 l. 8 s. p. (Comptes Paris V.L.D., t.1, 1427-1428, 178). Pour ce present compte avoir minuté en papier, grossoyé et doublé en parchemin, l'un pour la dite ville, et l'autre pour le dit receveur, et pour parchemin ad ce faire, contenant 208 feuillets tant en la grosse que au double (Comptes Paris V.L.D., t.1, 1447-1449, 620). Thomas Piquet, clerc de la Chambre aux deniers, pour avoir minué, grossoié, triplé, quadruplé et collacionné ce présent compte, tant pour le Maistre que pour le Contreroleur (Comptes hôtel rois Fr. D.-A., 1450-1451, 329). Et prendront pour minuter, grossoier et signer les dites lettres tel sallaire que par iceulx eschevins leur sera limité et ordonné (Hist. dr. munic. E., t.1, 1481,,, 457).

 

-

"Établir une copie (d'une lettre, d'un acte, d'un arrêt, d'un jugement, d'un contrat, etc.)" : En tesmoing de ce, nous, Pierre le Guiant, garde du seel de la prevosté de Paris, pour ce que par un brevet signé des seings desdiz notaires nous est apparu les choses dessus dictes ainsi avoir esté faictes et passees pardevant eulx, comme dit est, avons mis le dit seel a ces lettres, grossoiees et mises en forme publique de nostre commandement par Jehan Hurtaut, notaire dudit seigneur oudit Chastellet, par ce que au temps dudit grossoiement les diz Nicolas le Mire et Jehan de la Court, notaires dessus premiers nommez, estoient alez de vie a trespassement. (Chartes Abb. St-Magl. T.F., t.3, 1379, 494). ...ledit procureur ala (...) querir la declaracion de l'estat des causes des amendes dessusdites et lez grossoya le clerc maistre Alixandre (Chartes Ste-Chapelle Vincennes B., t.1, 1403-1404, 215). Et fist icellui Macaire une minute d'une lettre de revocacion dudit don, laquelle il bailla audit suppliant..., lui deist qu'il lui feist faire et grossoyer, et qu'il la lui envoyast en sa maison, et que on ne pourroit faillir à contrefaire les seings des diz notaires, puisqu'on les avoit. (Doc. Poitou G., t.10, 1457, 35). Le jugement (...) Naudin Potier d'une part, et Martin de Saint Amand, comparant par Massin de Saint Amand, son filz, d'autre, continué afin que ledit Saint Amand veoye l'escroe acordee de justice grossoyee en parchemin qui fut baillee audit Saint Amand pour veoyer laquelle ledit Potier tint a bien, et fut tauxé a Robinet du Fay X s.t. a prendre sur les deux parties par moitié pour avoir grossoyé ladite escroe. (Reg. Vic. Elbeuf D., c.1470-1472, 49). Et fut tauxé a Jacques Bridon, conseillier en court laye, XXX s.t. pour avoir plaidé, mynuté et grossoyé ledit jugement qui contenoit XII feueilles de papier, a prendre sur ledit Buquet (Reg. Vic. Elbeuf D., c.1470-1472, 270). À Jacquet Decomont, pour avoir grossoié en parchemin un instrument de la ratiffication du don de nostre filz, le roy de Sicile, pour ce VI go (Comptes roi René A., t.1, 1480, 249). Et prendront pour minuter, grossoier et signer les dites lettres tel sallaire que par iceulx eschevins leur sera limité et ordonné (Hist. dr. munic. E., t.1, 1481,,, 457). Item. quant ilz [les notaires] les auront receues et grossoyées [les lettres, actes, etc.], qu'ilz ne les delivreront aux parties que premier elles ne soient emolumentées et scellées des seaulx royaulx desdits bailliaige et seneschaucée. (Ordonn. rois Fr. P., t.19, 1482, 32).

 

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Empl. pronom. à sens passif : Nos escritures se grossoient, pour lesquelles faire passer par le Parlement (...) avons mis plus de temps que a faire tout le demourant (Louis XI Anglet. C.P., 1471, 324).

 

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Empl. subst. "Action d'établir une copie, moment où elle est établie" : ...de toutes les maisons dessus dites les tenans, aboutissans, et qui il sont, seront plus plainement desclarciz au grossoier (Chartes Abb. St-Magl. T.F., t.3, 1364, 276). ... avoir vendu (...) la moitié d'une piece de bois (...) dont l'aboutiss. et la censive seront mis au grossoier et rapporter par les acheteurs etc. chargee en telx cens et rentes que ce puet devoir aus seigneurs de qui il se meust (Doc. 1375. In : R.-H. Bautier, Bibl. Éc. Chartes 139, 1981, 68). ...sicomme les notaires l'ont veu et leur est apparu par lettres procuratoires seellees du seel de la chastellerie des Essars le Roy qui seront incorporees au grossoier (Chartes Abb. St-Magl. T.F., t.3, 1376, 464). ...dont les tenant et aboutissant seront rapportez par lesdits bailleur et preneur au grossayer [ou faut-il comprendre "à celui qui établit une copie" ? Aussi doc.1464 [1489] : ...dont les tenans et aboutissans seront rapportez au grossaier] (Doc.1458 [1489]. In : Brunel-Tardy, Paris, l'Église et le roi, 2016, 175).
 

DMF 2020 - MAJ 2020 Hiltrud Gerner

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