C.N.R.S.
 
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     GEÔLAGE     
FEW II-1 caveola
GEOLAGE, subst. masc.
[T-L : jaiolage ; GD : jaiolage ; GDC : geolage ; DEAF, J57 jaiole (jaiolage) ; FEW II-1, 555b : caveola ; TLF : IX, 208b : geôle (geôlage)]

"Droit dû aux geôliers pour l'entrée et la sortie des prisons, pour la garde et l'entretien des prisonniers" : ...bourgois, bourgoises et enfanz de bourgois et de bourgoises de Bethune et non autres, par quelconques cas ou delit que ce soit, seront et devront estre tenuz et emprisonnéz et par notre jaoulier ou ceppier et par nouz ou noz officiers mis et institués, gardéz et à nous appartiendra tout le proffit du dit jaolage ou ceppage. (Hist. dr. munic. E., t.2, 1346, 94). Les diz habitans de Meullent et des Muriaux ne seront point tenuz à paier geolage (Ordonn. rois Fr. S., t.6, 1375, 139). Et neant mains, ledit Symon le retaint prisonnier jusques il eust paié son geolage et certains despens qu'il avoit faiz es dictes prisons, et le mist ou cep par l'un des piés (Chartes Abb. St-Magl. T.F., t.3, 1378, 485). ...et se aucuns d'iceulx habitans est mis es prisons du roy pour aucun cas, ilz ne doivent point de geolage. (HECTOR DE CHARTRES, Cout. R., 1398-1408, 293). ..que doresenavant à toutes heures il reçoive en garde en nos Prisons illec toutes manières de prisonniers qui illec seront menez, et leur administre vivres en prenant geolage accoustumé (Ordonn. rois Fr. S., t.8, 1398, 310). Et ont esté renduz les prisonniers au sire de Wilby, et n'ont point promis leur despense, ne leur geolage, et n'avoient promis que marc d'argent pour homme (FAUQ., II, 1421-1430, 351). ...et si ung conte ou une contesse est mis en prison oudit Chastellet, sera paié pour son geolage d'entrée et d'issue, X livres parisis (Ordonn. rois Fr. V.B., t.13, 1425, 101). À Jehan le Maire, sergent de la Marchandise de l'eaue, et Gillet le Roy, sergent du Parlouer aux Bourgeois de la ville de Paris, la somme de 26 s. 8 d. p., qu'ils ont baillée par l'ordonnance de Mesdits Seigneurs au geolier du Chastelet de Paris, pour leurs depens, geolaige et escroes qu'ils payerent quant ils furent empeschés et mis prisonniers oudit Chastelet (Comptes Paris M., t.2, 1457-1458, 114). ...nous avons ordonné que tous les greffes et seaulx des bailliages, seneschaussées et prevostez, et aussi tous geolages de prisons qui ne sont baillez à ferme, le seront doresenavant à nostre prouffit (Lettres Ch. VIII, P., t.2, 1489, 422).

Rem. Doc.1332 (Dou dit geolage amoisonné de novel a Thiebaut de Bonneil), 1387 (Pour paier le gaoullage comme il est coustumé), 1420 (Paier le geaulage), 1486 (Si un comte ou un baron ou une comtesse est mise au dict Chastellet, sera payee par son geolage d'entree et yssue dix livres parisis) ds GD IV, 627c-628a.

 

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P. ext. "Droit dû au gardien pour des bêtes confisquées" : Item, se leurs bestes sont prinses des sergens es deffens et menéez en parq ou en prison, ilz ne doivent point de geaulage, hors deffens. (HECTOR DE CHARTRES, Cout. R., 1398-1408, 59).
 

DMF 2020 - Synthèse Hiltrud Gerner

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