C.N.R.S.
 
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     CIVILEMENT     
*FEW II-1 civilis
CIVILEMENT, adv.
[T-L : civil (civil(e)ment) ; GDC : civilement ; *FEW II-1, 723a : civilis ; TLF : V, 861a : civilement]

A. -

[Correspond à civil A]

 

1.

"Conformément aux intérêts des citoyens, de la collectivité" : Et pour ce, de ceulz qui mectent en fait et font execucion de ce qui est commandé selon les loys, l'en dit que telz genz seulement conversent civilement. (ORESME, E.A., c.1370, 345). O folz (...), Pardonnez nous ignellement, car voulons tout civilement Parler et noz sens employer De justice et son bon loyer. (RIVIÈRE, Nef folz D., 1497, 714).

 

2.

"En citoyen" : ...car tele povreté ne peut estre longuement loial et voluntaire en gens qui veulent aussi bien vivre comme ceulz qui vivent civilement. (ORESME, Pol. Arist. M., c.1372-1374, 189).

 

3.

Mourir civilement. "Perdre ses droits de citoyen" : Et certes, qui n'obeït au decret et a la sentence du juge doit morir naturelement ou civilement, selon la nature du cas. Et aussi, qui n'obeïst au conmandement du prestre doit morir espirituelment. (Songe verg. S., t.1, 1378, 188). ...puisque le roy son pere est mort civilement et n'est point ydoine a gouverner, le seul filz male souffisant en aage, en sagesse et en prouesse doit avoir, selon tous droiz divin et humain, le gouvernement du royaume en lieu de son pere (Honn. cour. Fr. P., 1418-1420, 128). Jonathas n'estoit pas vieulx quant il regna pour son pere Azarias par .XXV. ans, luy vivant corporelment, mais mort civilement par estre mesel et estre separe des aultres. (GERS., Réf. roy. G., 1405, 1148).

 

Rem. Loc. absente de FEW s.v. civilis, mais on trouve le syntagme mort civile : «"privation légale des droits dévolus aux citoyens" (seit Fur 1690)».

B. -

DR. [Correspond à civil B] "Par voie civile, en matière civile" : ...pardonnons, par ces presentes, au dit Regnaut toute paine corporelle et criminelle qu'il pourroit avoir encouru ou commise envers nous, pour cause de la dite mort et autres choses dessus dites, sauf toutevoiez le droit de partie, se civilment le vouloit poursuir (Doc. Poitou G., t.2, 1348, 396). ...en eulx punissant tant en corps comme en biens, selon ce et en la maniere que les cas le requerront, soit civilement ou criminelment. (Pouv. réform. D., 1357, 78). Et imposons sur ce silence perpetuel à nostre dit procureur et à touz noz autres, reservé le droit de partie à poursuyr civilement tant seulement. (Doc. 1386. In : G. de Lhomel, Nouv. rec. de doc. pour servir à l'hist. de Montreuil-sur-Mer, 1910, 12). ...le Roy donne puissance et auctorité à certaines personnes nommées esdictes lettres de proceder par maniere de reformacion et autrement, civilement et criminelment et autrement, contre les complices favorisans à feu Bernard d'Armaignac et autres (FAUQ., I, 1417-1420, 164). ...et aussi que tous ensamble l'aient amendé civillement envers nous de la somme de L livres de gros de nostre monnoie de Flandres... (Doc. 1455. In : Ch. Petit-Dutaillis, Doc. nouv., 1908, 160). ...en les requerant et priant qu'ilz leur voulsissent pardonner la mort dudit feu Laurens, en leur offrant quant a ce l'amender civilement et honnourablement a la discrecion et ordonnance de gens de bien (Doc. 1459. In : Ch. Petit-Dutaillis, Doc. nouv., 1908, 181).

 

-

"Du point de vue du droit civil" : Et leur mandons et enjoingnons, par ces presentes, que ilz rendent et restituent au dit Jehan, (...) toutes et chascunes des lettres et obligacions, caucions et procès, et autres manieres d'instrumenz, que ils ont ou pevent et doivent avoir contre eulx, (...) jouxte la teneur des lettres royaulx dessus escriptes, sur quant que il se puent meffaire à nostre dit seigneur civilment (Doc. Poitou G., t.2, 1348, 426). ...pardonnons et remettons, et le restituous au païs, à sa bonne renommée et à ses biens, en imposant sur ce silence perpetuel à nostre procureur et à touz justiciers et officiers, sattisfacion premierement faite à partie civilement, se aucun est qui en face poursuite. (Doc. Poitou G., t.4, 1376, 409). Et sur ce imposons silence perpétuel à nostre Procureur Général, satisfacion faicte à partie civilement, tant seulement se faicte n'est et elle y eschee. (Doc. 1453. In : Douët d'Arcq, Bibl. Éc. Chartes 5, 1843-1844, 487). Mais sera ledit seigneur de Ravestain tenu de contenter partie en dedens .VI. mois prochains, civilement seullement, se possible lui est, et partie se veullent voellent gracieusement laissier contenter (MOLINET, Chron. D.J., t.2, 1474-1506, 324).

 

.

Connoistre de qqc. civilement. "Faire l'instruction (d'un procès) selon le droit civil" : Et aussi ne conclut pas vostre raison que, si vous avés, en certain cas, a cognoistre du pechié, c'est assavoir en confession, que pour tant vous doïés de tout pechié cognoistre, civilement ou criminelement, et en juger. (Songe verg. S., t.1, 1378, 29).
 

DMF 2020 - Article revu en 2015 Robert Martin / Pierre Cromer

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