C.N.R.S.
 
Attestation dans les corpus textuels 
 Attestation de saichent dans la Base des Partiels 

7 attestations 
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[1] Saichent tuit que nous] confessons avoir eu et receu (...) les deniers que l'en pourroit avoir et recouvrer des habitans (...) tant de leurs composicions faictes pour faire la dicte bastide et entretenir le dit siege comme des amendes en quoy aucuns des diz habitans sont encouruz par ce qu'ilz ont esté reffusans et delaians de venir ou envoyer au fait dessus dit (Chron. Mt-St-Mich. L., t.1, Pièces diverses, 1418-1432, 178).
[2] Force est que nous entrons dedens Et puis clorrons, de peur de doubtes, Les huys et les fenestres toutes, Que ses Juïfz ne nous y saichent. (Myst. Pass. Troyes B., a.1482, 983).
[3] Et ores, a la seule requeste d'Ardant Desir et de Bonne Esperance, sans nulle bonne oeuvre qu'ilz saichent moustrer, nous requerez que la riche science de nostre belle forge par adventure soit semee es chardons. (MéZIèRES, Songe vieil pèl. C., t.1, c.1386-1389, 204).
[4] "La quinte reigle si est que le chevetaine doit souverainement garder que ses ennemis ne saichent riens du convine de son host..." (MéZIèRES, Songe vieil pèl. C., t.1, c.1386-1389, 512).
[5] ...les dessusdiz mariniers desdiz vens transverciers saichent adroissier le voisle et la nef a orche et au lo, en perseverant et tousjours chemin conquerant, selon le dit de saint Paul, tous les vens contrayres dessusdiz aux bons mariniers seroient retournez en bien et au voyage desire. (MéZIèRES, Songe vieil pèl. C., t.1, c.1386-1389, 592).
[6] Il est necessaire et moult prouffitable souventefoys aux meiges, especiallement aux cirurgiens, qui saichent trouver et composer et aussi administrer les aides des maladies pource que plusieursfois les convient ouvrer en lieux esquieulx l'en ne trouve nulz appoticaires ou se l'en les y treuve, ilz ne sont pas soufficiens ne garniz de toutes choses. (PANIS, Guidon, 1478, 480).
[7] Toutes choses emblées aux champs comme soc de charrue, draps à pouliee, linges qui saichent, et autres choses qui sont en la garde de justice, les malfaicteurs doivent estre penduz ; et aussi cuves estans en pellain ou ailleurs dehors. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 505).

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