C.N.R.S.
 
Attestation dans les corpus textuels 
 Attestation de perdra dans la Base des Partiels 

10 attestations 
 Page /2 

[1] Mes de cy la a grant espace, Cinq milles d'ans et plux assés Seront escourux et passés, Lors recovrera sa frainchise Et la Mort perdra qu'a acquise. (Pass. Semur D.M., c.1420 [1488], 25).
[2] Demain on perdra le caquet ; Il en aura de baratel. (Myst. st Bern. Menth. L., c.1450, 83).
[3] Or parle MERCUS. Sire, vostre comant feront, Quar avec ung le lïeront De ces corges que ycy tenont. Tant le batront Que an se jour perdra la vie, Et puis feront vostre comant, Que il ne seray pas biaulx. (Pass. Autun Roman F., c.1401-1500, 191).
[4] Et jusques à ce qu'il y ait esté prins, son maistre tousjours sera mis en deffault, et perdra sa cause s'il se laisse contumacer, combien qu'il desaveue après la contumace celuy qui a fait telz exploiz en son nom (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1385-1496, 293).
[5] ...Quant aucuns sont descenduz en monstrée, et il avient que le monstreur monstrera plus ou moins qu'il ne voudra advouer, il ne perdra point sa cause : mais procèdera en jugement jouxte ce qu'il voudra advouer en jugement de la chose qu'il aura monstrée en soy désistant de ce qu'il aura trop monstré. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385-1411, 365).
[6] Item, quiconques amenera esdites places et marchez, blez, farines ou autres grains ou il ait emboucheure, cest assavoir quilz ne soient aussi souffisans et aussi bons dessoubz comme en la monstre, il perdra les denrées, et le mesureur qui les mesureroit en ladite malefaçon, ne diroit ou accuseroit a l'acheteur et a la garde du marché pour le Roy, perdra son office et payera LX sols d'amende. (Mét. corp. Paris L., 1351-1500, 8).
[7] Item, quiconques amenera esdites places et marchez, blez, farines ou autres grains ou il ait emboucheure, cest assavoir quilz ne soient aussi souffisans et aussi bons dessoubz comme en la monstre, il perdra les denrées, et le mesureur qui les mesureroit en ladite malefaçon, ne diroit ou accuseroit a l'acheteur et a la garde du marché pour le Roy, perdra son office et payera LX sols d'amende. (Mét. corp. Paris L., 1351-1500, 8).
[8] Item, s'aucun estoit trouvé mussé pour vendre son poisson en reppost ou autrement, il perdra le poisson et l'amendera a volenté (Mét. corp. Paris L., 1351-1500, 19).
[9] Et se il est ainsi trouvé que lesdiz forains ou aulcun d'eulz, aient en bachoe, en sac, en corbeille ou en charrette, autre pain meslé qui ne soit de la valeur de quatre deniers, et tout d'un pois, d'une farine et d'une mesme substance, se ce n'est pain du pris de deux deniers, il perdra le pain et sera donné pour Dieu (Mét. corp. Paris L., 1351-1500, 200).
[10] Item, le mesureur qui mesurera blez, farines ou grains ou il y ait embouchure, c'est assavoir qu'ilz ne soient aussi bons et souffisans dessoubz comme en la monstre, et ladite malefacon ne dira a l'acheteur et ausdits prevosts, eschevins ou procureur de la marchandise, perdra son office et paiera soixante solz parisis d'amende. (Mét. corp. Paris L., 1351-1500, 243).

Fermer la fenêtre