C.N.R.S.
 
Attestation dans les corpus textuels 
 Attestation de payera dans la Base des Partiels 

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[1] Avant qu'il m'eschappe jamais, Il me payera sa bien venue Puis qu'il est de la retenue Et des habitans de l'ostel. (Myst. Pass. Troyes B., a.1482, 797).
[2] Mais par mes dieux, je vous dy bien Q'un jour viendra qui tout payera. (Myst. st Laur. S.W., 1499, 144).
[3] Et pour fournir a debitoribus Nostris sire, nous aurons de quibus Ce bon marchant qui payera la menestre Entre tes mains (LA VIGNE, Patenostre Genevois B., 1507, 171).
[4] «...Tel payera l'escot ains que passe l'annee Qui ore n'en donroit une pomme paree !» (Renaut Mont. B.N. V., c.1351-1400, 254).
[5] Quiconques portera dagues, bracquemars, espées, wouges ou aultres bastons invasibles, ponchons aiant plus de chinq pouches hors manches ou autres coutiaulx, sinon coutiaulx à tailler pain honnestement servir à table, il payera soixante s. d'amende au seigneur (Hist. dr. munic. E., t.1, 1330-1482, 252).
[6] ...sera fest asavoir au diz frères é sours la mort dou trepassé ou de la trepassée de la dite frarie ou despens dou trespassé ou trespassée qui en payera oeuyt deniers à la mein des diz prouvous au cemetère é pour y porter les échelètes sonans o le corps. (Cartul. Laval B., t.2, 1332-1412, 225).
[7] ...les porcz, que lesditz usagers auront nourris ou tenu en leurs hostieulx paravant la Saint Jehan Baptiste, s'ilz sont mis en pesson et en escrit, chacun an payera, quand ilz seront desbrevetéz, trois deniers, et à les escrire au commencement, un denier, et payant eux pasnage de ceux qu'ilz ont achatéz depuis la Saint Jehan Baptiste (Cartul. Laval B., t.2, 1332-1412, 287).
[8] ...si aucun ouvrier dudit mestier veult prandre à femme la fille d'aucun desdiz maistres, il sera receu à lever son ouvrouer en faisant son chief d'euvre, pourveu qu'il soit trouvé expert. Et ne payera, pour son passement de maistre, fors seulement deux escuz (Doc. Poitou G., t.11, 1465-1474, 358).
[9] ...metez les lui ou faictes mectre tantost et sans délay à plaine délivrance, pourvu qu'il baillera son dénombrement et adveu dedans temps deu et fera et payera les austres droiz et devoirs, saucuns en sont pour ce deuz, se faiz et payez ne les a. (Archives servit. Louis XI T., 1451-1481, 37).
[10] Item, quiconques amenera esdites places et marchez, blez, farines ou autres grains ou il ait emboucheure, cest assavoir quilz ne soient aussi souffisans et aussi bons dessoubz comme en la monstre, il perdra les denrées, et le mesureur qui les mesureroit en ladite malefaçon, ne diroit ou accuseroit a l'acheteur et a la garde du marché pour le Roy, perdra son office et payera LX sols d'amende. (Mét. corp. Paris L., 1351-1500, 8).

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