C.N.R.S.
 
Attestation dans les corpus textuels 
 Attestation de paieront dans la Base des Partiels 

13 attestations 
 Page /2 

[1] ...s'aucun est respecté et depuis il vient ou est trouvé en court et denye que par lui le respit soit envoyé, cil qui l'a apporté et son pleige paieront LX s. et J d. d'amende, et, se cil qui est respecté confesse que par lui le respit fut envoyé, y les paiera pour sa faulce essoine. (Instr. ensaign. B.G., c.1386-1390, 29).
[2] ...et se leursdiz pors ne menguent de la paisson de ladicte forest, ilz ne paieront riens, et se leurs dis pors menguent de ladicte paisson, ja sy petit n'y aura, mez qu'il puisse mengier un glan, ilz doivent estre portés ou menés à l'acquist dudit pasnage, et se portés ou menéz n'y sont, ilz sont tenus païer pour chacun porc X solz tornois d'amende, ou le porc forfait. (HECTOR DE CHARTRES, Cout. R., 1398-1408, 97).
[3] ...ilz y pevent mettre leurs pors, chacun pour un denier jusques à VI pors, et s'il en y a sept ou dix, ilz en devroient au roy un porc et les acquittera jusques à dix et n'en paieront point de denier, et où il en y aura XVII, le roy en aura deux, et ainsi de plus plus ainsi que plus y en auroit. (HECTOR DE CHARTRES, Cout. R., 1398-1408, 142).
[4] Et aussi paient pour une espine blanche neuf soulz, pour un houx pellé neuf soulz, et se ilz sont trouvéz pellant ledit houx, ilz paieront soissante soulz d'amende. (HECTOR DE CHARTRES, Cout. R., 1398-1408, 264).
[5] Pour chacun desquelx seaulx, ceulx, qui leveront leurs tictres et les feront seeller, paieront de vingt lb. tournois et au dessoubz, six d. tourn. et au dessus, pour chacun vingt s. tourn., ung d.. (Hist. dr. munic. E., t.1, 1330-1482, 456).
[6] ...cheulx qui de la dite caution ne poroient finer et qui seroient prisonnier, paieront trois s., est assavoir douze d. pour l'enfferer et deux s. pour l'entrée, et pour son vivre chacun jour deux s. (Hist. dr. munic. E., t.3, 1330-1500, 249).
[7] ...toutes autretelles et samblables rentes ou revenues que doient ou deveront li dessus dis hommes ou femmes de nostredit signeur, il renderont et paieront chascun an annuelment (Trés. Reth. S.L., t.2, 1330-1415, 143).
[8] ...pour lequel an il ne paieront ne renderont à monseigneur, ne à son receveur, ne à autre pour lui, nulle reddevance ne censive (Trés. Reth. S.L., t.2, 1330-1415, 257).
[9] ...la somme de 432 livres parisiz monnoye de Flandres qu'ilz paieront chascun an à mondit seigneur, à la mi aoust et à la Chandeleur, dont les poortmaistres, eschevins et conseil d'icelle paierent lors comptant au receveur general de Flandres (Comptes Etat bourg. M.F., t.3, 1416-1420, 129).
[10] Se le maire ou li eschevins font missions pour la cloison de la ville ou pour les chaucées ou pour les pons à faitier, li deforains qui ont maison en la ville de Beaune paieront des dites missions (Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 29).

13 attestations 
 Page /2 
Fermer la fenêtre