C.N.R.S.
 
Attestation dans les corpus textuels 
 Attestation de censive dans la Base des Partiels 

8 attestations 
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[1] Mez, ja soit ce que lez clers devant diz soient en leurs persones exemptés, si devent ilz poïer lez cenz et aultres redevances de leur terres et possessions, car se l'Eglise achete une terre censive, ce n'est pas raison que le seigneur doie perdre son cens ne sa rente. (Songe verg. S., t.1, 1378, 43).
[2] ...pour lequel an il ne paieront ne renderont à monseigneur, ne à son receveur, ne à autre pour lui, nulle reddevance ne censive (Trés. Reth. S.L., t.2, 1330-1415, 257).
[3] De Me Andry Courtevache, l'ung des seigneurs de la Chambre des comptes, pour les ventes de 6 l. p. de rente par lui achettié des tresorier et chanoines de la Sainte Chapelle du Palais en ladite censive, le pris et somme de 120 l. t., de quoy les ventes se montent à 10 l. t. (Comptes Paris V.L.D., t.1, 1424-1457, 159).
[4] AUTRE RECEPTE DE FONS DE TERRE appartenans à ladicte ville de Paris, qui se cueille en plusieurs lieux et parties estans en la censive et seigneurie fonciere du Parlouer aux Bourgois d'icelle, lesquelles on dit estre franches du guet de Chastellet (Comptes Paris V.L.D., t.1, 1424-1457, 253).
[5] Aux religieux de l'eglise Saint Magloire à Paris, pour le fons de terre de l'eaue du pont Nostre Dame estant en leur censive et seigneurie, 20 s. p. par an (Comptes Paris V.L.D., t.1, 1424-1457, 856).
[6] ...lesdictes treize livres de rente ou heritage à la valleur que iceulx supplians ont acquises ou qu'ilz ont entencion d'acquerir le plus tost qu'ilz pourront, pour satisfaire au vouloir dudict deffunct, en quelque lieu qu'elles soient assises et constituées, en fief, arrière fief censive ou arrière censive. (Doc. Poitou G., t.12, 1475-1483, 602).
[7] ...lesdictes treize livres de rente ou heritage à la valleur que iceulx supplians ont acquises ou qu'ilz ont entencion d'acquerir le plus tost qu'ilz pourront, pour satisfaire au vouloir dudict deffunct, en quelque lieu qu'elles soient assises et constituées, en fief, arrière fief censive ou arrière censive. (Doc. Poitou G., t.12, 1475-1483, 602).
[8] Au regard des acquestz et conquestz soient tenuz à foy ou autrement, pour ce que tous acquestz et conquestz sont faiz de bource coustumière, se départent routurièrement avec tous héritaiges tenuz en censive ou à devoir ilz se départiront entre eulx esgalement sans avantaige. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385-1411, 491).

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