C.N.R.S.
 
Attestation dans les corpus textuels 
 Attestation de auxdictes dans la Base des Partiels 

5 attestations 
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[1] ...auxdictes trompettes et menestrelz du roy d'Engleterre que mondit seigneur leur donna à le nouvelle reverence qu'ilz firent ou moys de may CCCC et vint, lui estant à Troyes, 100 frans (Comptes Etat bourg. M.F., t.1, 1419-1420, 394).
[2] ...les deputez des Quatre Membres de son pays de Flandres avoient requis auxdictes gens du Conseil, pour tant que la nouvelle monnoie que lors faisoit forgier oudit pays n'y estoit point encore assez multipliee pour la marchandise en estre exercee en icellui, sanz autre monnoie estrange y avoir cours que les florins de Durdrecht, de Rijn et de Ghelres, et aussi les Hayes, deffenduz par les ordonnances desdictes monnoies, lesquelz par faulte de multiplicacion de ladicte monnoie estoient permis avoir cours à certain pris jusques au Noel CCCC dix huit, peussent encore estre allouez oudit pays jusques à la Saint Jehan CCCC et dix neuf (Comptes Etat bourg. M.F., t.3, 1416-1420, 578).
[3] ...12 paire de pentures appellez cricleden surestamés et roses servans auxdictes fenestres (Comptes Etat bourg. M.F., t.3, 1416-1420, 618).
[4] Lesdictes pilleries ont tousjours despleu au Roy et desplaisent de tout son ceur. Et s'est assayé pluiseurs fois de vuidier toutes gens faisans pilleries, et les logier sur frontières. Et luy estant derrainement à Angiers l'avoit fait et ordonné, et les avoit establis et soldoyés. Mais lors et depuis, on luy a levez lesdictes gens d'armes, qui ont esté cause de remettre les pilleries sur les pays. Et luy ont esté faites pluiseurs traverses, par quoy on n'a point peu excuser, ne donner provision auxdictes pilleries, ainsi comme il avoit proposé et intencion de faire. (MONSTRELET, Chron. D.-A., t.6, c.1444-1453, 37).
[5] ...pour quoy vous mandons et deffendons (...) que, en tenent et gardent inviolablement et san enfraindre ladicte ordonnance, vous ne logiés, sejournés, fourragés, ne souffrés logier, sejourner fouragier (...) sur terres, manens et habitans desdis pays de Bar et de Lorraine, fiefs et gardes, ens terres enclavées entreulx, ne à la temporalité desdictes eveschiés, chappitres et abbayes de Toul et de Verdun, contribuales auxdictes ordonnances (ESCOUCHY, Chron. B., t.3, Pièces justif., 1440-1461, 96).

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