C.N.R.S.
 
Attestation dans les corpus textuels 
 Attestation de acheteur dans la Base des Partiels 

11 attestations 
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[1] Et nous, baillis, à la requeste desdis vendeurs, revestesimes de ladite terre et de toutes les appartenances doudit vendage ledit Julion, acheteur, et l'en aheritames solemneement (Trés. Reth. S.L., t.2, 1330-1415, 31).
[2] ...ont baillié et baillent a leurs dessusdis procureurs povoir de eulx en devestir et desmettre de l'ommaige par devant les seigneurs ou justice des lieux ou ainsy qu'ilz appartendra, consentir les acheteurs ou acheteur en estre recheuz a homme (Trés. Reth. L., t.3, 1415-1490, 545).
[3] ...telle somme que icellui viagier ou viagiers aura ou auront eu et receu sur ladicte ville, et ce jusques à la mort du derrain viagier acheteur, apres le trespas duquel ladicte revenue retournera entierement au demaine d'icellui seigneur, ainsi comme elle estoit au jour que ledit appointement fu fait (Comptes Etat bourg. M.F., t.3, 1416-1420, 229).
[4] Or avient que le vendeur et acheteur sont à accord que le marchié se deffait et reprend le vendeur son fief ; assavoir se le seigneur de qui est le fief tenuz y aura point de quint denier ? (Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 222).
[5] ...commettons au prevost (...) et à touz les autres justiciers (...) que il, tantost et sanz delay, conme requis en seront et sanz autre mandement attendre, baillent de par le roy au dit acheteur ou à son procureur pour lui la corporele possession et saisine de toutes les dites choses vendues et subastées (Doc. Poitou G., t.2, 1334-1348, 152).
[6] ...aus seigneurs foiaudaux, des quiex les dites choses meuvent et sont tenues, en quelque maniere que ce soit, et aus quiex les vesture et saisine en doit appartenir, que des dites choses il vestissent et saisissent le dit acheteur (Doc. Poitou G., t.2, 1334-1348, 405).
[7] Item, quiconques amenera esdites places et marchez, blez, farines ou autres grains ou il ait emboucheure, cest assavoir quilz ne soient aussi souffisans et aussi bons dessoubz comme en la monstre, il perdra les denrées, et le mesureur qui les mesureroit en ladite malefaçon, ne diroit ou accuseroit a l'acheteur et a la garde du marché pour le Roy, perdra son office et payera LX sols d'amende. (Mét. corp. Paris L., 1351-1500, 8).
[8] Item, quiconques amenra haren a Paris pour vendre, en charrecte ou en sommier, il convient que le harent soit d'une sieute, a tel tesmoing comme les marchans l'auront monstré ; et se le vendeur et l'acheteur s'accordent que le harent soit compté, le vendeur prendra une mèse, et l'acheteur une autre, par main estrange, et a la revenue que ces deux reviendront doit revenir tout le remanant du harent. (Mét. corp. Paris L., 1351-1500, 14).
[9] Item, quiconques amenra haren a Paris pour vendre, en charrecte ou en sommier, il convient que le harent soit d'une sieute, a tel tesmoing comme les marchans l'auront monstré ; et se le vendeur et l'acheteur s'accordent que le harent soit compté, le vendeur prendra une mèse, et l'acheteur une autre, par main estrange, et a la revenue que ces deux reviendront doit revenir tout le remanant du harent. (Mét. corp. Paris L., 1351-1500, 14).
[10] Item, les compteurs et les pougneurs ne pourront avoir, de chacun millier de harent compté, que 1 denier, cest assavoir du vendeur, maille, et de l'acheteur, maille (Mét. corp. Paris L., 1351-1500, 15).

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