C.N.R.S.
 
Attestation dans les corpus textuels 
 Attestation de abbayes dans la Base des Partiels 

6 attestations 
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[1] En celle cité a moult grandes abbayes de religieux sarrasins, lesquelx ilx nomment (r)ingerredes», qui sonne en nostre françoys tant comme contemplatif. (JEAN LE LONG, Voy. Bieul B., 1351, 325).
[2] Ils sont allées a la feste, Voir leurs cousins et leurs compéres. Helas! qu'ils font de bonnes chéres Quand ils sont en ses abbayes! Ils n'en sont guéres esbayes; Ils sont bien ayses toutesfois. (Maistre Ant. P.N., [1619], 98).
[3] Après, Leviatham, sans faille, Te fault voler, comme qu'il aille, Es abbayes et priorés : Faiz que Dieu n'y soit plus orez, Si que les moinnes et prieux Soient l'ung sur l'autre envieux. (Myst. st Adr. P., c.1450-1485, 4).
[4] Quant gens d'Eglise cathedraux ou collegiaux, abbayes, prieurez conventuelz, maison Dieu ou fabrique d'eglise doyvent homaiges, ou qu'elles leur sont deues, le doyen ou chevecier desdictes Eglises, l'abbé, prieur ou maistre de la maison Dieu, ou procureur de la fabricque les doyvent faire et recevoir. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, a.1458-1463, 241).
[5] Et si [gens d'Eglise] se sont collegez ou abbayes, ilz perdront durant le temps de leur chief lors estant comme doyen, abbé, ou autre chief d'icelle Eglise. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1385-1496, 56).
[6] ...pour quoy vous mandons et deffendons (...) que, en tenent et gardent inviolablement et san enfraindre ladicte ordonnance, vous ne logiés, sejournés, fourragés, ne souffrés logier, sejourner fouragier (...) sur terres, manens et habitans desdis pays de Bar et de Lorraine, fiefs et gardes, ens terres enclavées entreulx, ne à la temporalité desdictes eveschiés, chappitres et abbayes de Toul et de Verdun, contribuales auxdictes ordonnances (ESCOUCHY, Chron. B., t.3, Pièces justif., 1440-1461, 96).

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