C.N.R.S.
 
Attestation dans les corpus textuels 
 Attestation de yceux dans 7FMR 
42 attestations 
 Page /5 

[1] à ce propos, en parlant à yceux beneurez, disoit le prophete: Vous estes tous dieux! (CHR. PIZ., P.V.H., 1416-1418, 47)
[2] Si avoit esté la cité en grant doubtance que l'ost romain ne feust entrecloz et opprimez en si perilleux destroiz par les cohortez etrurienez et ombrienez yceux de toutes pars; (BERS., I, 9, c.1354-1359, 69)
[3] Et, ce fait, en la presence des dessusdis, par l'ordonnance du conte de Saint-Pol et du Conseil, maistre Phelippe de Morvillier, premier president, exposa plainement et notablement les diligences que le Roy et le duc de Bourgongne avoient faictes pour mettre paix et union generalment entre les subgiez du Roy, et les refus et empeschemens fais au contraire, en touchant les granspertes et dommages irreparables qui, pour ce, estoient avenuz en Normendie et en tout ce royaume, et finablement de par le Conseil exhorta touz les assistens à perseverer en bonne obeissance envers le Roy, en bonne paix, amour et union l'un envers l'autre, et de adviser toutes manieres de parvenir à bonne et vraie paix generale entre tous les subgiez du Roy, et que, sur ce, ilz voulsissent entendre et adviser diligemment et leurs advis rapporter par devers le Chancelier, ou la Court de ceans, ou le prevost de Paris, sans faire monopoles, conspiracions, assembleez ou consultacions particulieres pour mettre greigneurs divisions entre lesdis subgiez, ou pour yceux esmouvoir à sedicions ou commocions les ungs contre les autres, en defendant les voies de fait, et que es traictiés de paix qui sont ou seront advisez on ne face disjunction ou separacion de la ville de Paris pour le mettre en l'obeissance de mondit seigneur le Dauphin ou de ceulz qui se dient avoir son gouvernement contre le Roy et le duc de Bourgongne et contre toutes les autres villes de ce royaume, qui sont de present en leur obeissance, car, par ce moyen, la guerre et division ne cesseroit point, mais acroistroit et seroit plus perilleuse à la ville de Paris et à tout ce royaume que de present. (FAUQ., I, 1417-1420, 254)
[4] Ce jour, à l'instance des presidens et conseilliers de la Chambre des Enquestes, fu mis en deliberation oudit Conseil, se la Court devoit advoquer ou entreprendre la congnoissance du procès pendant par devant les commissaires de la reformacion entre le procureur du Roy, demandeur, d'une part, et maistre Guillaume Aymery, d'autre part, ouquel procès, l'un desdis commissaires, present oudit Conseil, disoit appoinctement avoir esté prins entre lesdictes parties après demande faicte, après defenses et repliques, et que litis contestation estoit faicte ouditprocès par devant yceux commissaires. (FAUQ., I, 1417-1420, 336)
[5] et furent pronunciez yceux arrestz à huis cloz par messire Phelippe de Morvillier, premier president, pour ce que la Court avoit long temps cessé pour occasion des guerres et des gens d'armes qui avoient esté et estoient environ Paris. (FAUQ., II, 1421-1430, 325)
[6] Ce jour, sur la requeste baillée par escript par chapitre de Paris, a esté dit par la Court aux procureurs de l'evesque et dudit chapitre que yceux evesque ou de chapitre assisteront et seront presens, ou de par eulz, comme privées personnes, à la perfection de l'inventaire des biens de maistre Jehan Ysembart, prebstre chappellain en l'eglise de Paris, prisonnier ou Chastellet, et auront copie de l'inventaire, ycellui parfait, se bon leur semble, et sans prejudice des drois et jurisdiction desdis evesque et chapitre, et de chascun d'eulz. (FAUQ., II, 1421-1430, 339)
[7] Ce jour, sur la requeste baillée devers la Court de la partie des executeurs du testament de feu maistre Mahieu de Herleville, chanoine de l'eglise de Cambray, contenant entre autres choses que ledit defunct en sondit testament avoit l'execucion d'icellui testament et la reddicion du compte soubmis à ladicte Court de Parlement, et que il avoit laissié aux conseilliers qui seroient commis à l'audicion dudit compte la somme de huit escus ou salus d'or, et que pour occasion des guerres et des perilz des chemins et d'autres empeschemens lesdis executeurs n'avoient peu bonnement ne seurement apporter et rendre à Paris ledit compte, mais l'avoient rendu à Cambray par devant les commis de chapitre de ladicte eglise, et que, neantmoins, yceux executeurs, desirans acomplir le plus entierement qu'ilz povoient la volenté dudit defunct, vouloient et offroient mettre devers ladicte Court de Parlement la somme dessusdicte pour la distribuer et emploier selon l'ordenance d'icelle Court, ainsi que plus à plain estoit contenu en ladicte requeste, appoinctié a esté du consentement desdis executeurs que ladicte somme sera baillée et delivrée à maistre Robert Agode, conseillier du Roy, commis au fait et paiement du service et messes celebrées en la chappelle du bout de la grant sale du Palais pour convertir et emploier ycelle somme ou paiement des messes et service dessusdis, dont ledit commis rendra compte entre les autres receptes de ladicte chappelle en la forme et maniere acoustumée, et en baillera, se mestier est, sa cedule ausdiz executeurs. par ce moyen, la guerre et division ne cesseroit point, mais acroistroit et seroit plus perilleuse à la ville de Paris et à tout ce royaume que de present. (FAUQ., III, 1431-1435, 141)
[8] Et a enjoingt la Court à yceux Claustre, Aymenon et de Brosses qu'ilz baillent devers la Court les noms d'aucunes bonnes personnes qui leur sembleront plus ydoines et convenables à demener le fait de ladicte execucion avec ledit maistre Michiel Claustre, afin que la Court puist sur ce pourvoir ainsi qu'il appartient. (FAUQ., III, 1431-1435, 146)
[9] Sur laquelle requeste appoinctié a esté que la garnison widera desdiz hostelz et seront delivrez les biens de ladicte execucion, et les delivre la Court ausdis executeur et surroguez pour faire sur yceux paier les mises faites pour l'enterrement, obseques et funerailles et toutes autres despenses faites pour et à l'occasion dudit defunct, et depuis son trespas jusques à present, et pour paier et faire faire le service ecclesiastique dudit defunct selon l'estat de sa personne, et aussi pour paier les menues debtes dudit defunct jusques à la somme de soixante solz parisis et au dessoubz. (FAUQ., III, 1431-1435, 151)
[10] Et bailleront yceux executeur et surroguez copie dudit inventaire au procureur du Roy, se avoir le veult. (FAUQ., III, 1431-1435, 151)

42 attestations 
 Page /5 
Fermer la fenêtre