C.N.R.S.
 
Attestation dans les corpus textuels 
 Attestation de ycellez dans 7FMR 
1 attestations 
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[1] Il nous est apparu par lettres seellees du seel de la baillie de Vermendois establi a Saint Quentin Jehan d'Orgny, bourgois de Saint-Quentin, avoir recongneu comme feu demoiselle Colaye sa darrainne femme eust fait et ordonné en sa dairainneté son testament, advis et dairainne volenté et par le consentement et auctorité dudit Jehan son mary de tous lez biens meubles, acqués, conquez et heritages quelconques, qu'ilz pooient avoir communs ensamble au jour du trespas d'icelle demoiselle Colaye et de tous iceulz biens, pour tout celle part qu'elle y pooit avoir ou demander, avoir fait certains lays a pluseurs personnes et en pluseurs manierez, les parties plus a plain contenuez en son dit testament et ordenance sur ce fait, et parmi lez dis lays par elle laissiez, comme dit est, estre tenue pour bien et justement partie et recompensee pour sa dite part et portion de tous lez dis biens meublez, acqués, conquez et heritagez dessusdis comme plus a plain est contenu ou dit testament, entre lesquelz lays contenus en ycellui elle a laissié et ordené a Marchon et Jehennette, ses filles qu'elle a eu de feu Jehan Le Chirier jadis son mary, et a Margotte sa fille qu'elle a eu dudit Jehan d'Orgny lors son mary, pour tout cel droit et part qu'ellez porroient avoir, requerre ou demander contre ledit Jean d'Orgny, son mary, a cause de le execution d'icelle demoiselle, a cascune des dites trois fillez cent flourins frans d'or, desquellez deux filles, c'est assavoir Marchon et Jehennette qu'elle a eu de son dit premier mary, et aussi de la dite Margotte qu'elle a eu dudit Jehan d'Orgny, il est condictionné par le dit testament que le dit Jehan d'Orgny ait la garde, le bail, administration et gouvernement, tant et si longuement qu'ellez seront soubzaagé ou en point de marier ou aultrement assener, et que pendant le temps dessus dit le dit Jehan goe et possesse de tout ce qu'a ycellez trois filles puet et doit appartenir, tant de par le dit Jehan Le Chirier comme de par la dite demoiselle Colaye, c'est assavoir a la dite Marchon et Jehennette, a cascune de par leur dit feu pere cent frans, et a ycellez deux fillez et a la dite Margotte de par la dite demoiselle, a cascunecent frans, et desquelles sommez le dit Jehan d'Orgny sera tenu de bailler caution. (8204, 132)
[2] Il nous est apparu par lettres seellees du seel de la baillie de Vermendois establi a Saint Quentin Jehan d'Orgny, bourgois de Saint-Quentin, avoir recongneu comme feu demoiselle Colaye sa darrainne femme eust fait et ordonné en sa dairainneté son testament, advis et dairainne volenté et par le consentement et auctorité dudit Jehan son mary de tous lez biens meubles, acqués, conquez et heritages quelconques, qu'ilz pooient avoir communs ensamble au jour du trespas d'icelle demoiselle Colaye et de tous iceulz biens, pour tout celle part qu'elle y pooit avoir ou demander, avoir fait certains lays a pluseurs personnes et en pluseurs manierez, les parties plus a plain contenuez en son dit testament et ordenance sur ce fait, et parmi lez dis lays par elle laissiez, comme dit est, estre tenue pour bien et justement partie et recompensee pour sa dite part et portion de tous lez dis biens meublez, acqués, conquez et heritagez dessusdis comme plus a plain est contenu ou dit testament, entre lesquelz lays contenus en ycellui elle a laissié et ordené a Marchon et Jehennette, ses filles qu'elle a eu de feu Jehan Le Chirier jadis son mary, et a Margotte sa fille qu'elle a eu dudit Jehan d'Orgny lors son mary, pour tout cel droit et part qu'ellez porroient avoir, requerre ou demander contre ledit Jean d'Orgny, son mary, a cause de le execution d'icelle demoiselle, a cascune des dites trois fillez cent flourins frans d'or, desquellez deux filles, c'est assavoir Marchon et Jehennette qu'elle a eu de son dit premier mary, et aussi de la dite Margotte qu'elle a eu dudit Jehan d'Orgny, il est condictionné par le dit testament que le dit Jehan d'Orgny ait la garde, le bail, administration et gouvernement, tant et si longuement qu'ellez seront soubzaagé ou en point de marier ou aultrement assener, et que pendant le temps dessus dit le dit Jehan goe et possesse de tout ce qu'a ycellez trois filles puet et doit appartenir, tant de par le dit Jehan Le Chirier comme de par la dite demoiselle Colaye, c'est assavoir a la dite Marchon et Jehennette, a cascune de par leur dit feu pere cent frans, et a ycellez deux fillez et a la dite Margotte de par la dite demoiselle, a cascunecent frans, et desquelles sommez le dit Jehan d'Orgny sera tenu de bailler caution. (8204, 132)

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