C.N.R.S.
 
Attestation dans les corpus textuels 
 Attestation de venduz dans 7FMR 
46 attestations 
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[1] Et pour tant doit li amans sanz detri Loer amour dont cilz biens est venuz, C'on doit nommer breviaire joli Qui fu si bien escripz et mal venduz, Couvert de sanc, fort liez et cloez, Ouvers en croiz, d'yaue et de sanc planez Piteusement, car le sanc d'alejance Rendi pour nous faire plaine quittance, Dont il convint la vierge debonnaire D'ire, d'annuy, de dueil et de grevance Taindre, fremir, rogir, palir et taire. (Mir. prev., 1352, 277)
[2] Et la demouroit Ioseph apres ce que il fut venduz de ses freres. (6203, 246)
[3] cedant et transportant du dit escuier venteur à nostre dit seigneur le roy, à ses diz successeurs, roys et de luy ayans cause, tous les droiz de gaigerie, proprieté, perception, saisine et seigneurie, et toutes les actions reelles, personnelles, mixtes, directes, teues, expresses, ypotheques et autres quelxconques droiz qu'il avoit et devoit avoir, demander et reclamer en la dicte rente de cinquante solz parisis et es arrerages d'icelle par luy cy dessus venduz, comme dit est, envers quelxconques personnes et biens à cause de ce; (6205, 435)
[4] Cedit jour, pour ce que pluseurs, qui avoient soy retrait devers nosseigneurs de France estans du parti de monseigneur d'Orleans et avoient esté leurs biens donnez et venduz, avoient eu et presenté ceans lettres de restitucion, à l'enterinement desquelles pluseurss'estoient opposé, et pour ce qu'il y avoit d'aucuns vignes à vendenger, si eussent requiz que par la main du Roy et au proufit fussent vendengées et les autres choses gouvernées par la main du Roy, ce que eust par requeste en escript octroié la Court, à quoy ancores se fussent aucuns opposez, la Court au jour d'ui a dit et ordonné que ladicte provision tendra et sera faicte de gouverner les choses contentieuses, et vendenger et faire autres choses neccessaires par la main du Roy, jusques à ce que autrement en sera ordonné. (BAYE, II, 1411-1417, 87)
[5] Ce jour, en la Tournelle criminelle, fut appoinctié par maistre Symon de Nanterre, president en Parlement, et maistres Regnault Rabay, Pierre Buffiere et Bertran Quentin, commissaires ou assistans avec ledit maistre Symon, sur le fait de la Marchandise des poissons de mer qui sont venduz à Paris, presens maistre Pierre de Marigny, Rogier Maledenrée, Enguerran de Dennes, Estienne Wasselin, maistre Jehan Bailly et Jehan d'Uxeau, que Jehan Le Charron, vendeur dudit poisson de mer à Paris, qui devoit à icelle Marchandise pour les années finies le derrien jour de may derriennement passé, et pour aucunes restesVc LXX livres parisis, paiera dedans la S. Remy prouchain venant IJc livres parisis, et le surplus paiera par IIJ années prouchaines subsequens, c'est assavoir, à chascune feste de S. Remi ou chief d'octobre la tierce partie de IIJc LXX livres, par egale portion, jusques en fin de parpaiement, et d'icelle reste de IIJc LXX livres s'obligera envers ladicte Marchandise ledit Charron à la paier ausdiz termes, sans prejudice des drois et despens de lui et d'autres marchans qui ont poursuy et plaidié oudit Parlement contre le procureur de ladicte Marchandise. (BAYE, II, 1411-1417, 192)
[6] Et dedens les vignes près Saint-Anthoine des Champs furent prins bien XX ou XXIIII povres paillars Calabriens et Bourguignons tous nuz et mal en point, qui furent venduz au butin, et en donnoit on quatre pour ung escu, qui est audit pris VI sous VI deniers parisis la piece. (ROYE, Chron. scand., I, 1460-1483, 108)
[7] Item, et semblablement de la part du Roy, seront transportez et baillez à mondit seigneur de Bourgoingne, et à sondit hoir après lui, tous les profiz des aides, c'est assavoir des greniers à sel, quatriesmesde vins venduz à detail, imposicions de toutes denrées, tailles, fouages, aides et subvencions quelzconques qui ont ou auront cours, et qui sont ou seront imposées ès elections de Mascon, Chalon, Ostun et Langres, si avant que icelles elections s'estendent, en et par tout la duchié de Bourgoingne et conté de Charrolois, et ladicte conté de Mascon, et tout le pais de Masconnois, et ès villes et terres quelzconques, enclavées en icelles conté, duchié et païs, pour joir de la part de mondit seigneur de Bourgoingne, et de sondit hoir après lui, de tous lesdiz aides, tailles et autres subvencions, et en avoir les profiz durant le cours de leurs vies, et du survivant d'eulz, auquel mondit seigneur de Bourgoingne, et à sondit hoir après lui, appartiendra la nominacion de tous les officiers à ce neccessaires, soient esleuz, clercs, receveurs, sergens, ou autres, et au Roy la commission et institucion comme dessus. (LA MARCHE, Mém., I, c.1470, 217)
[8] Item, en oultre de la part du Roy seront transportez et baillez à mondit seigneur de Bourgoingne, et à sondit hoir après lui, tous les profiz des aides, c'est assavoir des greniers à sel, quatriesmes de vins venduz à detail, imposicions de toutes denrées, tailles, fouages, et autres aides et subvencions quelzconques qui ont ou auront cours, et qui sont ou seront imposées en ladicte conté, cité et election d'Aucerre, si avant que icelle election s'estent en ladicte conté, et ou païs d'Aucerrois et ès villes et villages enclavées en iceulz, pour en joir par mondit seigneur de Bourgoingne, et sondit hoir après lui, et en avoir le profit durant le cours de leurs vies, et du survivant d'euz tant seulement, auquel mondit seigneur de Bourgoingne, et à sondit hoir après lui, appartiendra la nominacion de tous les officiers à ce neccessaires, soient esleuz, clercs, receveurs, sergens, ou autres, et au Roy la commission et institucion, comme dessus. (LA MARCHE, Mém., I, c.1470, 220)
[9] Item, et avec ce appartendront à mondit seigneur de Bourgoingne, et de la part du Roy lui seront baillez et transportez, pour lui et cellui de sesdiz hoirs auquel il delaissera après son decès la seignourie dudit Bar sur Seine, tous les profiz des aides, tant du grenier à sel, se grenier y a accoustumé d'avoir, quatriesmes de vins venduz à detail, imposicions de toutes denrées, tailles, fouages, et autres aides et subvencions quelzconques qui ont et auront cours, et sont ou seront imposées en ladicte ville et chastellenie de Bar sur Seine, et ès villes et villages subgiez et ressortissans à icelle chastellenie, pour joir de la part de mondit seigneur de Bourgoingne, et de sondit hoir après luy, d'iceulz aides, tailles et subvencions, et en avoir les profiz, par la main des grenetiers et receveurs roiaulx qui seront à ce commis par le Roy, à la nominacion de mondit seigneur de Bourgoingne, durans les vies de lui et de sondit hoir après lui, et du survivant d'eulx. (LA MARCHE, Mém., I, c.1470, 221)
[10] Item, et semblablement de la part du Roy, seront transportées et baillées à mondit seigneur de Bourgoingne, et à sondit hoir masle après lui, tous les profiz des aides, c'est assavoir des greniers à sel, quatriesmes de vins venduz à detail, imposicions de toutes denrées, tailles, fouages, et autres aides et subvencions quelzconques qui ont ou auront cours, etqui sont ou seront imposées esdictes villes, chastellenies et prevostez foraines de Peronne, Mondidier et Roye, et ès villes et terres subgiectes et ressortissans à icelles villes, chastellenies et prevostez foraines, pour en joir par mondit seigneur de Bourgoingne, et sondit hoir masle après lui, durant le cours de leurs vies, et du survivant d'eulz, auquel monseigneur de Bourgoingne et à sondit hoir masle après lui appartiendra la nominacion de tous les officiers à ce neccessaires, soient esleuz clercs, receveurs, sergens, ou autres, et au Roy la commission et institucion, comme dessus. (LA MARCHE, Mém., I, c.1470, 223)

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