C.N.R.S.
 
Attestation dans les corpus textuels 
 Attestation de tenissions dans 7FMR 
4 attestations 
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[1] mais ce seroit [fort] que le roy et tant de seigneurs que vous nous nommez, vous et vostrefrere, nous tenissions ensamble. (FROISS., Chron. M., c.1375-1400, 27)
[2] Et nagueres nous a on fait savoir que nous nous tenissions sur nostre garde, et que les ennemis avoient entreprinse sur nous, et de fait passerent pres de nous environ trois milcombatans qui alerent et sont ou pais de Picardie; (JUV. URS., Loquar, 1440, 317)
[3] Comme nous eussions fait convenir pardevant nous les religieux de Saint Magloire de Paris pour finer a nous par le roy de dix livres quatre soulz par. acquis de nouveau en la censive dudit seigneur et en la visconté de Paris, sicomme nous l'entendions et en estions informez, sachent tuit que, a la fin qu'il ne fussent tenuz a paier la dite finance, il nous monstrarent et presentarent certaines lettres royaulz soubz le seel de son secret, par lesquelles nous avions en mandement de par ledit seigneur que nous ne contraignessions les diz religieux en aucune maniere pour l'occasion de la dite finance et demaintenant les tenissions pour quittes, quar le roys nostre sire leur avoit remise, quittee et donnee pour Dieu et en aumosne ladite finance pour raison des dites dix livres quatre soulz par. de rente et par sa grace especial. (Chartes Abb. St-Magl. T.F., t.3, 1330-1436, 129)
[4] En la presence desquelles parties et ycelles oÿes sur le pledoié au jour d'ui fait devant nous entre elles sur ce que yceulz excecuteurs avoient fait appeller pardevant nous les diz religieux a ce que certain exploit et deffense par eulx faite a Digne Responde - qu'il ne paiast aucune chose aux diz excercuteurs de la rente qu'ilz se dient avoir en et sur la maison dudit Digne, qui est situee et assise en la haulte justice, basse et moienne d'iceulx religieux, sicomme yceulx religieux disoient soit mise au neant - nous, pour ce que yceulx religieux ont proposé que ce que ilz ont fait faire en ceste partie ilz ont fait par maniere de justice et en justiçant en et sur leur terre et justice, contendens pour ceste cause afin que de ceste cause nous ne tenissions court ne congnoissance, ainçois ycelle avecques les parties adjournees renvoyssions en leur court et obeissance pardevant leur maire a Paris, ordenasmes et ordenons que ou cas ou yceulx religieux infourmeront deuement le procureur du roy nostre sire que la maison dudit Digne est situee et assise en leur terre et justice, ycelle cause avecques les dites parties adjournees aux personnes de leurs diz procureurs seroit renvoyee, et oudit cas ycelle renvoyasmes et renvoyons a dedimenche prochainement venant en huit jours en la court et juridicion des diz religieux a Paris, se ledit procureur du roy ne veult dire cause pour quoy ce ne doye estre fait ou ne s'opposera au contraire, pour proceder et aler avant en ladite cause comme de raison, tout sens prejudice du droit du roy. (Chartes Abb. St-Magl. T.F., t.3, 1330-1436, 660)

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