C.N.R.S.
 
Attestation dans les corpus textuels 
 Attestation de tapir dans 7FMR 
5 attestations 
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[1] Et que ceste sentence soit vraie, le nous aprent l'experience des choses de nouvel passées, car pour ce que tel gent sont povres et indigens et ne peuent avoir riens se de jour en jour à leurs labours ne le gaingnent, vouldroient tousjours guerre, par especial civille, afin de courir sus aux riches pour ce que ilz se voient en plus grant quantité que eulx et n'est autre chose leur donner auctorité, et les embesongner de fait de guerre, ne mais donner licence aux larrons et murtriers qui pour paour de fourches se seullent tapir es bois que ilz facent hardiement leurs murtres et larrecins publiquement et en appert à ceulx qui ne le sont, mesmement que ilz le devienent. (CHR. PIZ., Paix W., 1412-1413, 133)
[2]Au point perfis que spondille et musculle, Sens vernacule, cartillage, auriculle D'Isis aculle Dyana crepusculle Et l'heure aculle pour son lustre assopir, Aurora vient, qui la cicatricule Du diluculle, dyamettre obstaculle, Emmatricule et la neigre maculleAdminiculle, reculle et fait cropir, Mucer, tapir, farestrer, acropir Soubz ung souspir, champir, appocopir, Tistre et charpir d'illustre cyrologue, Pour estouffer le phebe cathologue. (LA VIGNE, Compl. roy Bazoche M.R., 1501, 387)
[3] Et convint le dit mesire Godefroi tapir et fuir etissir hors dou roiaulme de France. (FROISS., Chron. D., p.1400, 633)
[4]Dame, de ce point ne doubtez, Puis que ce pais ci guerpir Voulez et vous ailleurs tapir, Certainement je vous suivray, Avec vous mourray et vivray. (Mir. fille roy, c.1379, 46)
[5] Charles, filz et frere du roy de France, duc de Guienne, conte de Saintonge et seigneur de La Rochelle, bien souvenans de nostre salut et sains de pensée, jaçoit ce que de corps soyons fort malades, pensant tousjours à la parolle de Nostre Seigneur disant au roy Ezechie: " Dispose de ta maison,car demain tu mourras, " comme si ceste parolle nous feust singulierement transmise, non refusant icelluy mandement mais icelluy humblement recepvant puisqu'il plaist à Dieu, à l'ordonnance de qui toutes choses sont subjectes et à qui ne se peult rien tapir de nostre maison prinse en trois sens, c'est assavoir de nostre ame, qui d'icellui Dieu est dicte le sierge, mais qu'elle soit juste, et de nostre corps, en quoy ladicte ame si est, puis après de nostre famille, tout par ordre et successivement, par ce present testament avons voulu disposer et ordonner en la maniere qui s'ensuit: " Premierement doncques, considerans nul chose estre parfaicte si finablement elle ne retourne dont elle a prins son estre et sa naissance; (LE CLERC, Interp. Roye, c.1502, 281)

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