C.N.R.S.
 
Attestation dans les corpus textuels 
 Attestation de salaires dans 7FMR 
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[1] En laquelle lui vint tantost nouvelles et certains messaiges tout en ung temps de deux tres excellens roys, lesquelz pour la grant famme de l'auctorité de sa science le mandoient, priant et promettant grans salaires et emolumenschascun endroit soy que vers lui voulsissent aler, dont l'un estoit le souverain des roys crestiens, le roy de France Charles le Saige quint d'icellui nom et l'autre fut le roy de Hongrie, cellui auquel pour sa desserte et merite est demouré aprés lui tel nom que on le dit le bon roy de Hongrie. (CHR. PIZ., Avision R.D., 1405, 95)
[2] ainçois rendra et paiera et promist ou nom que dessus rendre et payer à plein et sanz plait toux coustz, mises, salaires, journées, despens, dommages et interestz qui faiz et soustenus seroient par deffaut des choses dessus escriptes et de chacune d'icelles non enterinées et non accomplies de tout en tout; (6205, 386)
[3] ainçoys rendra, payera et promist rendre et payer a plein et sanz plait touz coustz, despens, salaires, journées, mises, dommages, interests qui faiz, euz et soustenuz seroient par deffault de sa garantie ou autrement pour les choses devant dictes et d'aucune d'icelles non enterinées et acomplies. (6205, 389)
[4] Cedit jour, a ordonné la Court maistres R. Rabay et R. Broisset à soy informer sur les excessiz salaires des notaires et du fait des inventoires, et aussi des excessiz salaires de examinateurs. (BAYE, I, 1400-1410, 185)
[5] Cedit jour, a ordonné la Court maistres R. Rabay et R. Broisset à soy informer sur les excessiz salaires des notaires et du fait des inventoires, et aussi des excessiz salaires de examinateurs. (BAYE, I, 1400-1410, 185)
[6] Et avecques ce furent cassées par la maniere dessusdicte certeinnes lettres appellées edict, signées par ledit Barrau, par lesquelles le Roy voloit ou avoit volu, mesme puiz l'accort passé à Aucerre entre le duc de Bourgoigne, d'une part, et d'Orleans et autres, que tous les heritages, chasteaulx, maisons, fiefs, rentes, etc., que tenoient ceulx qui tenoient ou avoient tenu le parti dudit duc d'Orleans, ou qui l'avoient favorisé, ou soy absenté de Paris, mesme pour la tuition et salvation de leur corps, qui avoient esté vendus, transportez ou baillés à aucuns pour recompenses de services ou remuneration de salaires, ou autrement, leur demourassent, non obstant oppositions,appellations, mains mises, arrests, sentences ou jugemens quelxconques, que le Roy mettoit au neant, et pour ce qu'elles n'avoient onques esté passées en Grant Conseil, comme mesme lors le disoit le Chancellier, qui pour lors estoit, et que de soy estoient si iniques qu'il apparoit, furent par signe dessirées par les dessusdiz, pour ce que l'en n'avoit pas l'original. (BAYE, II, 1411-1417, 142)
[7]en oultre que es pors, passages et yssues desdis royaume et Dauphiné soient ordonnez et commis diligens explorateurs qui aient povoir de prendre et arrester les personnes et finances que on transportera hors desdis royaume et Dauphiné et de executer reaument et de fait ladicte ordonnance ou deffense, qui pour leur peine et salaires auront à leur prouffit et par leur main le quart de ce qu'ilz trouveront que on transportera. (FAUQ., I, 1417-1420, 111)
[8] Ce jour, la Court taxa pour les salaires dudit Rose en ladicte commission, pour chascun jour qu'il y a vaqué ou vaquera, X solz à Paris, et hors de Paris XXIIIJ solz parisis. royaume et Dauphiné et de executer reaument et de fait ladicte ordonnance ou deffense, qui pour leur peine et salaires auront à leur prouffit et par leur main le quart de ce qu'ilz trouveront que on transportera. (FAUQ., I, 1417-1420, 223)
[9] Ce jour, la Court a tauxé les salaires de Lambert Kathelin, huissier de ceans, pour avoir eu la garde d'aucuns prisonniers de la Conciergerie, à ung franc pour chascun jour depuis la publicacion et nouvel cours des monnoies, c'est assavoir, depuis le IIJe jour de jullet derrain passé, et à deux frans depuis le temps qu'il fu commis à ladicte garde jusques au temps de ladicte publicacion, faicte le IIJe jour de jullet dessusdit. (FAUQ., II, 1421-1430, 26)
[10] Ensemble furent publiées les ordonnances et advis fais pour mettre pris raisonnable aux denrées et marchandises, et sur les salaires des ouvriers, etc. . (FAUQ., II, 1421-1430, 28)

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