C.N.R.S.
 
Attestation dans les corpus textuels 
 Attestation de quatriesmes dans 7FMR 
5 attestations 
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[1] Item, et semblablement de la part du Roy, seront transportez et baillez à mondit seigneur de Bourgoingne, et à sondit hoir après lui, tous les profiz des aides, c'est assavoir des greniers à sel, quatriesmesde vins venduz à detail, imposicions de toutes denrées, tailles, fouages, aides et subvencions quelzconques qui ont ou auront cours, et qui sont ou seront imposées ès elections de Mascon, Chalon, Ostun et Langres, si avant que icelles elections s'estendent, en et par tout la duchié de Bourgoingne et conté de Charrolois, et ladicte conté de Mascon, et tout le pais de Masconnois, et ès villes et terres quelzconques, enclavées en icelles conté, duchié et païs, pour joir de la part de mondit seigneur de Bourgoingne, et de sondit hoir après lui, de tous lesdiz aides, tailles et autres subvencions, et en avoir les profiz durant le cours de leurs vies, et du survivant d'eulz, auquel mondit seigneur de Bourgoingne, et à sondit hoir après lui, appartiendra la nominacion de tous les officiers à ce neccessaires, soient esleuz, clercs, receveurs, sergens, ou autres, et au Roy la commission et institucion comme dessus. (LA MARCHE, Mém., I, c.1470, 217)
[2] Item, en oultre de la part du Roy seront transportez et baillez à mondit seigneur de Bourgoingne, et à sondit hoir après lui, tous les profiz des aides, c'est assavoir des greniers à sel, quatriesmes de vins venduz à detail, imposicions de toutes denrées, tailles, fouages, et autres aides et subvencions quelzconques qui ont ou auront cours, et qui sont ou seront imposées en ladicte conté, cité et election d'Aucerre, si avant que icelle election s'estent en ladicte conté, et ou païs d'Aucerrois et ès villes et villages enclavées en iceulz, pour en joir par mondit seigneur de Bourgoingne, et sondit hoir après lui, et en avoir le profit durant le cours de leurs vies, et du survivant d'euz tant seulement, auquel mondit seigneur de Bourgoingne, et à sondit hoir après lui, appartiendra la nominacion de tous les officiers à ce neccessaires, soient esleuz, clercs, receveurs, sergens, ou autres, et au Roy la commission et institucion, comme dessus. (LA MARCHE, Mém., I, c.1470, 220)
[3] Item, et avec ce appartendront à mondit seigneur de Bourgoingne, et de la part du Roy lui seront baillez et transportez, pour lui et cellui de sesdiz hoirs auquel il delaissera après son decès la seignourie dudit Bar sur Seine, tous les profiz des aides, tant du grenier à sel, se grenier y a accoustumé d'avoir, quatriesmes de vins venduz à detail, imposicions de toutes denrées, tailles, fouages, et autres aides et subvencions quelzconques qui ont et auront cours, et sont ou seront imposées en ladicte ville et chastellenie de Bar sur Seine, et ès villes et villages subgiez et ressortissans à icelle chastellenie, pour joir de la part de mondit seigneur de Bourgoingne, et de sondit hoir après luy, d'iceulz aides, tailles et subvencions, et en avoir les profiz, par la main des grenetiers et receveurs roiaulx qui seront à ce commis par le Roy, à la nominacion de mondit seigneur de Bourgoingne, durans les vies de lui et de sondit hoir après lui, et du survivant d'eulx. (LA MARCHE, Mém., I, c.1470, 221)
[4] Item, et semblablement de la part du Roy, seront transportées et baillées à mondit seigneur de Bourgoingne, et à sondit hoir masle après lui, tous les profiz des aides, c'est assavoir des greniers à sel, quatriesmes de vins venduz à detail, imposicions de toutes denrées, tailles, fouages, et autres aides et subvencions quelzconques qui ont ou auront cours, etqui sont ou seront imposées esdictes villes, chastellenies et prevostez foraines de Peronne, Mondidier et Roye, et ès villes et terres subgiectes et ressortissans à icelles villes, chastellenies et prevostez foraines, pour en joir par mondit seigneur de Bourgoingne, et sondit hoir masle après lui, durant le cours de leurs vies, et du survivant d'eulz, auquel monseigneur de Bourgoingne et à sondit hoir masle après lui appartiendra la nominacion de tous les officiers à ce neccessaires, soient esleuz clercs, receveurs, sergens, ou autres, et au Roy la commission et institucion, comme dessus. (LA MARCHE, Mém., I, c.1470, 223)
[5] Je ne sçay se le dyable est sisoultil de vous avoir fait et a vostre royaume ce bien, pour venir a y faire plus grant mal advenir, que paradvant les aydes ordinaires, deyposicions, quatriesmes, vous les mettés, ou souffrez mettre, comme demaine ordinaire, sans le consentement de vos trois estas. (JUV. URS., Verba, 1452, 268)

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