C.N.R.S.
 
Attestation dans les corpus textuels 
 Attestation de merceries dans 7FMR 
10 attestations 
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[1] À la porte du Palais furent faittes barrieres, et à l'entrée des Merceries et de la Grant sale, et sergens d'armes pour les garder, et fu ordenné que à l'entrée de la porte du Palais nulz chevaulz ne s'arrestassent, ains passassent tout oultre ceulz qui là arriveroient, et s'espandissent par les rues, affin que presse ne fust à l'entrée, et ainsi fu fait ; (CHR. PIZ., Faits meurs Ch. V, S., II, 1404, 103)
[2] Au jour d'ui, a esté ordonné maistre Pierre Buffiereet commiz à visiter les merceries du Palaiz durant la mainmise du Roy faicte par la Court es choses contencieuses entre Thiebaut de Mazeray, concierge du Palaiz, d'une part, et les merciers du Palaiz, d'autre part, sur ycelle visitation et m'a esté enjoint par monsr le premier president que ce soit fait secrete, ad obviandum fraudibus. (BAYE, I, 1400-1410, 28)
[3] Jeudi, XXIIIJe jour de fevrier, sur la requeste du procureur du Roy, requerant avoir commissaires pour visiter à Paris les merciers et merceries de ceintures et autres joyaux d'or et d'argent, appellez à ce les jurez du mestier, la Court a commis et commect maistres Symon de Champluisant, president, G. Cotin etTh. Tiessart et G. Jaier et les deux d'iceulz à faire et faire faire ladicte visitation, appellez à ce lesdis jurez. (FAUQ., II, 1421-1430, 121)
[4] Le dernier jour de janvier, en la Chambre des Enquestes, a esté appoinctié que en la cause d'entre les proprietaires de la Hale des basses merceries, d'une part, et la communaulté du mestier de peleterie, d'autre part, que yceulz proprietaires apporteront et metteront devers la Court leur tiltre par lequel ilz se dient avoir pris ladicte Hale du Roy, les ordonnances sur le fait d'icelle Hale, ensemble les sentences qu'ilz se dient avoir obtenues contre lesdiz peletiers, ou aucuns d'eulz, le Xe jour de may mil CCCCX, le IJe de septembre et le XVe de novembre MCCCCXI. (FAUQ., III, 1431-1435, 31)
[5] Et pareillement apporteront et mettront devers ladicte Court lesdiz de la communaulté des peletiers les ordenances sur le fait de leur dit mestier de peleterie, ensemble les ordenances sur le fait des Hales autres que de la Hale dessusdicte des basses merceries. (FAUQ., III, 1431-1435, 31)
[6], et les autres conseilliers de ceans et des Enquestes, à conseillier l'arrest d'entre les propriétaires des basses merceries, d'une part, et la communaulté des peletiers de Paris, d'autre part, veu le procès en la Chambre des Enquestes, fuit conclusum in Camera Inquestarum . (FAUQ., III, 1431-1435, 41)
[7] A conseillier l'arrest ou appoinctement d'entre les proprietaires des basses merceries es Hales de Paris, d'une part, et les peletiers de Paris, oye la relacion des commissaires à executer l'arrest nagaires pronuncié et donné entre lesdictes parties: Il sera dit que tous les peletiers qui s'entremettentde fait de marchandise de peleterie à Paris, et qui par ledit arrest sont tenus d'aler exposer en vente esdictes basses merceries leurs denrées au jour de samedi, getteront au lotz de nouvel, bien et deument et sans fraude, pour le paiement du terme de saint Jehan derrain passé et aussi pour le terme de Noël prochain venant, et de lors en avant deux fois l'an, selon la teneur dudit arrest. (FAUQ., III, 1431-1435, 63)
[8] A conseillier l'arrest ou appoinctement d'entre les proprietaires des basses merceries es Hales de Paris, d'une part, et les peletiers de Paris, oye la relacion des commissaires à executer l'arrest nagaires pronuncié et donné entre lesdictes parties: Il sera dit que tous les peletiers qui s'entremettentde fait de marchandise de peleterie à Paris, et qui par ledit arrest sont tenus d'aler exposer en vente esdictes basses merceries leurs denrées au jour de samedi, getteront au lotz de nouvel, bien et deument et sans fraude, pour le paiement du terme de saint Jehan derrain passé et aussi pour le terme de Noël prochain venant, et de lors en avant deux fois l'an, selon la teneur dudit arrest. (FAUQ., III, 1431-1435, 63)
[9] Et oultre ladicte Court ordonne par maniere de provision et jusques à ce que par elle en soit autrement ordené que lesdis peletiers marchans ne pourront estre plus de trois à ung desdiz estaulz desdictes basses merceries, et qui vouldra estre en maindre nombre à ung chascun d'iceulz estaulz, estre y pourra en paiant le taux ordené par ledit arrest. (FAUQ., III, 1431-1435, 64)
[10] Ce jour, le procureur general du Roy et Colin Thouroude, garde des halles des basses merceries, sontvenus devers la Court, disans que en ensuiant certain appoinctement de la Court, ycellui Thouroude avoit consigné en la main dudit procureur general, comme en main de justice, le XVIIJe jour de ce present mois de mars, XIIIJ livres parisis que ledit Thouroude devoit à cause de louage desdictes halles. (FAUQ., III, 1431-1435, 149)

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