C.N.R.S.
 
Attestation dans les corpus textuels 
 Attestation de lese dans 7FMR 
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[1] Mais aucuns dient que ung homme qui a commiz le crime de lese-magesté ne doit point avoir de franchise. (BUEIL, II, 1461-1466, 211)
[2] Par quoy selon ta loy escripte et justice mesmement qui se garde entre les hommes, ilz desservirent non pas seulement morir, mais avec ce perdre tout leur heritage pour eulz et leurs enfans, tant le temporel paradis terrestre comme l'espirituel, justice originele, a cause de crime de lese majesté. (GERS., Concept., 1401, 398)
[3] Furent apportées lettres closes de par le duc d'Orleans devers la Court, quant l'en plaidoit, contenans in somma que l'en avoit priz le Dauphincontre la volenté du Roy, de la Royne et du duc d'Orleans, son oncle, et qui est le plus prouchain après pere et mere, l'avoit l'en miz au Louvre, en commettant crisme de lese magesté, comme à l'ayde de Dieu et de Nostre Dame pençoit à maintenir, si requeroit la Court qu'elle ne souffrist ledit Dauphin estre transporté, ne entré plus gens d'armes par les portes de Paris pour paeur de commotion. (BAYE, I, 1400-1410, 139)
[4] L'Université dit au contraire que lesdiz prisonniers sont jà requiz par leur ordinaire, car ilz sont gens d'eglise et si sont prisonniers pour crime de lese majesté et pour scisme de l'Eglise, à quoy ne voudroit toucher la Court. (BAYE, I, 1400-1410, 233)
[5] Le procureur du Roy, pour cause et occasion de moult grans excès, crimes de lese magesté et autresdelits commiz et perpetrez par le duc de Lorrainne et pluseurs autres ses complices contre le Roy et ou contemps des arrests et executions d'icelx obtenus ceans, et contre les bourgoiz de Nuefchastel n'a gueres et pluseurs autres, contenus en pluseurs et grosses informations sur ce faictes, et à occasion de quoy ledit duc a ceans esté adjorné avec ses complices à certain jour, auquel n'ont point comparu ne ne comperent, combien qu'il ayent esté appellez à la barre et à la table de marbre, requiert defaut, et pour monstrer qu'il lui doit estre octroyé, propose pluseurs choses que enregistre le graiphe criminel. (BAYE, I, 1400-1410, 318)
[6] Et fu visité et jugié le procès de maistre J. Fusoris,maistre en ars, en medicine, et bachelier en theologie, lequel procès avoit esté fait de par le Roy, non pas de par la Court de Parlement, par aucuns commissaires nommez entre les dessusdiz, sur aucunes accusations et suspeçons touchant crime de lese magesté, d'avoir ledit Fusoris avoir favorisé et conseillié le roy d'Engleterre et Anglois contre le bien publique du royaume. (BAYE, II, 1411-1417, 237)
[7] Puiz a esté declaré estre attaint et conveincu de crime de lese magesté, et a esté privé de tous offices et benefices ecclesiastiques, et condempné en chartre perpetuel à pain de doleur et eaue d'angoisse, à tenir prisonecclesiastique au bon plaisir du Roy et de l'Eglise ou chapitre de Paris, et que publiquement, le chapitre present, ou parviz de Nostre Dame, ledit d'Orgemont present en eschafaux seroit preschié pour exemple. (BAYE, II, 1411-1417, 249)
[8] Et, finablement, après pluiseurs discussions à grant et longue deliberacion, fut conclud que, contre telz transgresseurs, appellans ou contradicteurs, pertinax d'icelles ordonnances royaulz, on devoit proceder et les punir comme crimineulz de lese magesté. (FAUQ., I, 1417-1420, 60)
[9] mais commettent crime de lese majesté les subgiez qui appellent desdictes ordonnances,ou qui ycelles debatent ou contredient directè vel indirectè ; (FAUQ., I, 1417-1420, 63)
[10] disoit oultre que le Roy, pour la necessité, evident prouffit et utilité de l'Eglise de son royaume et Dauphiné de Viennois, par l'advis et deliberacion des segneurs de son sang, des prelas, clergié et universités de son royaume et des gens de son Conseil, avoit fait certaines ordonnances et constitucions touchans les libertés de l'Eglise de sondit royaume et Dauphiné, desquelles il recitoit le contenu, et disoit que lesdis de la Porte et ses adherens ou complices, veullans appeller desdictes constitucions et ordonnances, ou au moins debatre, contredire et empeschier l'effect et l'execucion d'icelles ordonnances, avoient interjecté certaines appellacions et avoient appellé desdis prelas à Court de Romme et desdis conseilliers, et ycelle appellacion avoient insinué en ladicte Chambre de Parlement en la presence de mondit seigneur le Dauphin et conseilliers dessusdis, en commettant par lesdis appellans crime de lese majesté, et autrement delinquant ou prejudice et diminucion des drois, preeminences, prerogatives et noblesses de la couronne de France, et disoit que par ce ilz avoient, en effect, appellé du Roy et de ses constitucions ou ordonnances; (FAUQ., I, 1417-1420, 64)

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