C.N.R.S.
 
Attestation dans les corpus textuels 
 Attestation de habitation dans 7FMR 
10 attestations 
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[1] Et quant ne seroit ce differant, la terre de l'Eglise seroit la plus heureuse habitation pour les subjectz qui soit en tout le monde, car ilz ne paient ne tailles ne guères aultres chouses et seroient tousjours bien conduictz, car tousjours les papes sont saiges et bien conseilléz; (COMM., III, 1495-1498, 71)
[2] La fu son habitation Maint jour, et pour refection, Toutes les fois qu'il avoit fain, Aussi comme un buef mengoit fain. (MACH., C. ami, 1357, 30)
[3] » En celluy mesme endroit, mon oraison finee, sans aulcune dissimulation ou aultre occupation prendre, moy estant en ma povre et chetive habitation pour satisfaire a mon naturel appetit oppressé et indigent de repos, pour les ennuyeuses peines et dolentes pensees en quoy tout celuy jour avoye esté, me mis sur mon lict, las et traveillé, penssant tous mes affaires regetter pour a reposer entendre. (MESCHIN., Lun. princes M.-G., c.1461-1465, 33)
[4] car, pour vous dire, ce sembloit mieulx receptacles de bestes sauvaiges qu'il ne sembloit estre habitation de gens. (BUEIL, I, 1461-1466, 19)
[5] Sachiez car j'ai en coraige et en volunté tout le peuple d'Albane transferer a Rome et de doner cité et habitation au peuple albain, et les plus suffisans eslire en perez et en cenateurs, et des deus peuples faire un peuple et une cité, afin aussi comme jadis la puissance d'Albane fu devisee en deus quant Rome fu faite, aussi meintenent elle soit tornee en un peuple et en une chose ! (BERS., I, 1, c.1354-1359, 49)
[6] Le mariage est initié et commencé par espousailles, expressé par le consentement des paroles, ratiffié par les paroles de present et parfait et consommépar copule charnele et habitation. (Sacr. mar., c.1477-1481, 44)
[7] Car il fault avant que affinité soit contraite qu'il y aist habitationcharnele. (Sacr. mar., c.1477-1481, 76)
[8] Pour ce dit la divine sapience ou VIIIe. des Proverbes : «A moy est de donner conseil, car au conseil, c'est dire ou coeur et en la pensee des preudhommes et justes conseillers, est mon habitation. (FILLASTRE, Traité Conseil H., c.1472-1473, 188)
[9] Sur certeinne cause meue et ouverte le Ve jour de fevrier derrien passé entre Giles d'Auffay, appellant du prevost et eschevins de l'Isle, d'une part, et les duc de Bourgoigne, prevost et eschevins dessusdiz, appellez, intimé, d'autre part, accordé a esté entre lesdictes parties, moiennant lettre de congié du Roy nostre Sire, selon ce que est contenu en la cedule qui est devers la Court, et pour ce que ledit appellant à sa cause d'appel proposer requeroit provision quependent l'appel joist de l'abitation d'icelle ville de l'Isle, attendu que, veu que de ce que lesdiz prevost et eschevins l'avoient banni à IIJ ans de ladicte ville, dont avoit appellé, par quoy pendent l'appel devoit joir d'icelle habitation, de quoy par ledit accort ne lui estoit point pourveu, car combien que par icellui accort l'appellation fust mise au neant, toutevoie n'estoit pas ce dont avoit esté appellé mis au neant, pourquoy maistre Henry de Toisy, advocat desdiz appellez, interrogué sur ce, a juré en sa conscience que lesdiz appellans font autant pour ledit appellant, comme se ce dont a esté appellé fust mis au neant. (BAYE, I, 1400-1410, 261)
[10] De tel vesve dont, esleue en toutes les choses dessus dictes, dist saint Ambrose ou livre des Vesves : «Une vesve doit estre louee, laquelle a esté fenme de ung homme seul, desja approuvee par longcours de eage, vivant en religion, aiant le corps en subjection, laquele fait du temple son habitation, de laquelle la parole est en priere, la vie en jeusne et pité en office». la Court, et pour ce que ledit appellant à sa cause d'appel proposer requeroit provision quependent l'appel joist de l'abitation d'icelle ville de l'Isle, attendu que, veu que de ce que lesdiz prevost et eschevins l'avoient banni à IIJ ans de ladicte ville, dont avoit appellé, par quoy pendent l'appel devoit joir d'icelle habitation, de quoy par ledit accort ne lui estoit point pourveu, car combien que par icellui accort l'appellation fust mise au neant, toutevoie n'estoit pas ce dont avoit esté appellé mis au neant, pourquoy maistre Henry de Toisy, advocat desdiz appellez, interrogué sur ce, a juré en sa conscience que lesdiz appellans font autant pour ledit appellant, comme se ce dont a esté appellé fust mis au neant. (DAUDIN, De la erudition H., c.1360-1380, 436)

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