C.N.R.S.
 
Attestation dans les corpus textuels 
 Attestation de dessusdittez dans 7FMR 
4 attestations 
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[1] Informé aussi que les Anglois, anciens ennemys de France, avoient certaines entreprinses sur aulcunes places de la duché de Guienne et des pays de Bourdeloys et de Gascongne: Pour ces causes fut advisé par le Conseil de commettre et ordonner aucune personne notable de grant auctorité, seur et feal au roy pour pourveoir aux choses dessusdittez et icellez corriger, reparer, et obvier aux inconveniens qui en pourroient advenir. (LE CLERC, Interp. Roye, c.1502, 225)
[2] Pour lesquelles causes, et aussi pour ce que avons esté advertiz que les Angloix, nosanciens ennemis, ont certaines entreprinses sur aucunes places de nostre duchié de Guienne et desditz pays de Bordeloys et de Gascongne et plusieurs traictiez, pratiquez et intelligences pour icelles mener et conduire à leur entencion, et soit besoing et necessité de commettre et ordonner aucune personne nottable et de grant auctorité à nous seur et feable pour pourveoir aux choses dessusdictes, icelles corriger et reparer, et obvier aux inconveniens qui en pourroient avenir, si provision n'y estoit donnée: Savoir faisons que nous, confians à plain des grans sens, vaillance, experience, loyaulté, preudommie et bonne diligence de nostre cher et amé cousin le conte de Dampmartin, grant maistre d'ostel de France, icellui, pour les causes dessusdittez et autres à ce nous mouvans, et par la deliberacion de plusieurs seigneurs de nostre sang et gens de nostre Grant Conseil, avons fait, commis, ordonné et establiz, faisons, commettons, ordonnons et establissons nostre lieutenant general et especial pour donner provisions aux choses dessusdittes et autres es pays dessusdits. (LE CLERC, Interp. Roye, c.1502, 226)
[3] ausquelz ne voulons ne entendons aucunement desroguer par l'octroy de cesdictes presentes, par lesquelles nous mandons à tous nos seneschaulx, baillifz, chiefz et capitaines de guerre ou à leurs lieuxtenans, nobles, vassaulx, bourgoys et habitans de bonnes villes, et autres nos subgectz quelconques et à chascun d'eulx, si comme à lui appartiendra, sur peine de desobeïssance envers nous, que à nostre cousin et lieutenant et à ses commis et depputez, en faisant et executant les choses dessusdittez et chascune d'icelles, leurs circonstances et dependances, ilz facent et donnent tout aide, confort, faveur et ouverture de places, et autrement luy obeïssent, comme ilz feroient à nous mesmes se nous y estions en personne: car tel est nostre plaisir. (LE CLERC, Interp. Roye, c.1502, 231)
[4] Toutesfoys ilz m'ont dit que se ilz tirent vers Saint-Quentin ou en ces quartiers, que ilz marcheront en toutte dilligence à y venir, et sont prestz soubz les conditions dessusdittez. (LE CLERC, Interp. Roye, c.1502, 320)

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