C.N.R.S.
 
Attestation dans les corpus textuels 
 Attestation de dessusdite dans 7FMR 
7 attestations 
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[1] En la compagnie desquelz estoit la pucelle, qui avoit esté avec eulz, le Xe jour de may, à lever le siege devant Orleans, et le XIIIJe jour de ce mois, à la prise et recouvrance de Jargueau par lesdis ennemis, qui, ou rencontre dessusdite prindrent entre les autres leurs prisonniers lesdiz de Talboth, Rampston et Lescale, si comme on disoit. (FAUQ., II, 1421-1430, 313)
[2] Sire, c'est l'effect de ce qui a esté besongné touchant la matere dessusdite. (LE CLERC, Interp. Roye, c.1502, 223)
[3] Vous le pouez bien faire moyennant la doctrine dessusdite qui vous fera grant adventaige: les autres femmes ne l'eurent onques tel. Orleans, et le XIIIJe jour de ce mois, à la prise et recouvrance de Jargueau par lesdis ennemis, qui, ou rencontre dessusdite prindrent entre les autres leurs prisonniers lesdiz de Talboth, Rampston et Lescale, si comme on disoit. (Ménagier Paris B.F., c.1392-1394, 116)
[4] Et renoncerent en ce fait expressement lesdiz bailleurs, par leurs diz seremens et foy, a toutes exceptions de deception, de mal, de fraude, d'erreur, d'ignorance, de decevance, a tout droit escript et non escript, canon et civil, au benefice de division et d'enterine restitution, a l'exception d'avoir esté deceups en faisant ce contract d'oultre la moitié de juste pris ou de plus, a action en fait, a convention de lieu et de juge, a condition sanz cause ou pour non juste et indeue cause, a tous previleges, a tous engins, baraz, fraudes, malices, cauteles, cavillations, allegations, oppositions, raisons, defenses, a toutes graces, franchises, libertez, lettres de dispensations et absolutions donnees et a donner de quelconques prince ou prelat, et generalment a toutes autres choses quelconques qui, tant de fait comme de droit, de us, coustume ou autrement aidier et valoir pourroient pour venir contre ces lettres, et au droit disant general renonciation non valoir, mesmement la dite Geneviefve, de l'auctorité dessusdite, a tout droit et benefice fait et introduit pour les femmes et en la faveur d'icelles. (Chartes Abb. St-Magl. T.F., t.3, 1330-1436, 553)
[5] » Si confessons avoir baillié, pour le proffit de nous et de nostre dite eglise faire a nostre povoir, tant a droit chief de cens comme de rente annuelle et perpetuelle, au dit Jehan Pommaillot, buffetier, le droit que nous avons et povons avoir en et sur les lieux ci dessus plus a plain esclarcis, par la fourme, maniere et condicions et pour le pris et somme d'argent de fons de terre et de rente dessusdite, c'est assavoir deux soulz de fons de terre, d'une part, et XXIII s. par an au dit Jehan du Vivier, et le surplus montant la somme de cinquante sept soulz, appartenant tant a nous, abbé comme couvent dessus diz, c'est assavoir a nous abbé quarante nuef soulz par. avecques le fons de terre dessusdit, et a nous couvent la somme de huit soulz par an, les quiexnous preniens sur les lieux dessusdiz de grant antiquité, a paier aux quatre termes egaument en l'an generalment a Paris acoustumés, reservé a nous et a nostre dite eglise, es lieux dessusdiz, toute nostre justice et tout ce qui pour raison et cause de justice nous y pourra et devra escheoir ou temps advenir. (Chartes Abb. St-Magl. T.F., t.3, 1330-1436, 658)
[6] et nous semble en loiauté que c'est juste chose et mieux au proufit de l'office de la ceinne que du dit Jehan de Saint Laurens, car, par advis de courtilliers et gens en ce bien congnoissans et par experience, ce qui porroit croistre dedens la closture dessusdite ne porroit pas valoir dix soulz par an. (Chartes Abb. St-Magl. T.F., t.3, 1330-1436, 741)
[7] abbez de l'eglise Saint Magloire de Paris, confessons avoir eu et receu de Richart du Croq, receveur de Melum, six sextiers de blé froment que nous avons droit de prendre chascun an sur le molin de Pongnet au terme de Toussains, a la mesure du dit lieu, de la quelle somme de blé dessusdite nous nous tenons a bien paiez et en quittons le roy nostre sire, le dit receveur, et tous autres a qui quittance en appartient. (Chartes Abb. St-Magl. T.F., t.3, 1330-1436, 786)
[8] Et sans che que li maires et li juré de le ville de Saint Quentin y puissent mettre ne assir leur main pour cause de mes enfans dessusdis ne que il ou autre quelcunques y puissent ne doient mettre aucun empeschement mais tant seulement demeurent en le main du dit Quentin men mary en le maniere dessusdite pour moulteplier tout au pourfit de mes enfans dessusdis. (8204, 16)
[9]Pour faire pesches rouges, sept jours apres que vous avezplanté le noyau, retirez-le de terre, et dans l'ouverture de lacoquille mettez y du vermillon ou cumable : puis le replantez,ou sinon entez la grosse pesche, sur le rosier rouge, ou surl'amandier, ou sur le prunier de damars rouge, vous ferez aussila pesche d'autre couleur si à la façon dessusdite vous metteztelle couleur. receveur, et tous autres a qui quittance en appartient. (CHARLES ESTIENNE, L'Agriculture et maison rustique, 1564, 73 r°)
[10] Autrementprenez sang de chevre noire, lye de bon vin, farine d'orge, autantde l'un comme de l'autre, broyez le tout avec un poulmonde chevre, decouppé bien menu, faites-en des pilulespour en user à la façon dessusdite. (CHARLES ESTIENNE, L'Agriculture et maison rustique, 1564, 96 r°)

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