C.N.R.S.
 
Attestation dans les corpus textuels 
 Attestation de ausdis dans 7FMR 
101 attestations 
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[1] item, six gros arbres de soixante à quatre-vings piez de long, qui serviront ausdis beffroy et chat par la manière qu'il devra estre ordonné. (BUEIL, II, 1461-1466, 49)
[2] Item, après ce les messaiges desdis de Sicile, d'Orleans et d'Alençon requirent ausdis ambaxadeurs du Roy et messaiges de messeigneurs de Berry et de Bourgoigne que, pour le bien de la matiere pour laquelle ilz se assembloient, ilz alassent jusquesà Vernueil devers lesdis seigneurs qui y sont, laquelle chose ilz ne vouldrent pas fere sans le congié du Roy et de nosdis seigneurs de Berry et de Bourgoigne, devers lesquelz ilz envoyerent pour ceste cause. (BAYE, II, 1411-1417, 118)
[3] Et semble ausdis ambaxadeurs du Roy, par ce qu'ilz ont peu sentir et appercevoir que lesdis seigneurs estans à Vernueil et ceulx de leur conseil ont grant desir que toutes choses s'appaisent amiablement par l'assemblée et par les manieres dessus touchées, et se ainsi ne se fait sans grant delay, s'entent assezpar aucuns que lesdis seigneurs sont disposez d'eulx mettre sus à grant puissance et de faire guerre de feu et de sang et la plus dure qu'ilz pourront, soubz umbre seulement de soustenir l'auctorité et puissance du Roy, et de le mettre et aussi monseigneur de Guyenne en franchise et liberté et contre ceulx de Paris, sans vouloir susciter ne mettre avant, comme on peut sentir par leurs paroles, quelconque querelle du temps passé. (BAYE, II, 1411-1417, 121)
[4] en outre, recita ledit president comment pluiseurs divisions et dommages estoient avenuz en l'Eglise, parce que aucuns s'estoient trop legierement determinez à l'obeissance d'aucuns qui se disoient avoir esté esleuz en Pape, et que le Roy avoit entencion, oye la relacion et rapport de ses ambassadeurs qu'il avoit envoyez à Constances par l'advis et deliberacion des gens de son Conseil, de prendre une bonne conclusion, bien deliberée, sur le fait de l'obeissance et election du pape Martin, si comme par avant il avoit fait assavoir ausdis de l'Université de Paris, et pour ce leur avoient esté faictes deffenses de par monseigneur le Dauphin, lieutenant pour le Roy, que interim sur ce ilz ne feissent aucune assemblée, conclusion ou determinacion. (FAUQ., I, 1417-1420, 61)
[5] Si conclut que ledit instrument appellatoire et tous autres semblables soient deschirez et rompuz, et soit deffendu aux notaires qui ont receuz ou fais lesdis instrumens qu'ilz n'en facent desormais nulz semblables, et que, s'ilz en ont aucuns autres semblables par devers eulz, qu'ilz les apportent par devers la Court, et que ledit de la Porte et ceulz qui l'advoeront soient condempnez à faire amende au Roy, à monseigneur le Dauphin, à la Court et ausdis conseilliers en jugement, et autrement soient puniz ainsi qu'il appartendra par raison. (FAUQ., I, 1417-1420, 65)
[6] Et, après ce, aucuns de l'Université, qui estoient presens oudit Conseil, firent une requeste ausdis conseilliers en faveur desdis de la Porte et autres de l'Université, arrestez, le jour precedent, prisonniers en la Conciergerie du Palais du commandement de monseigneur le Dauphin, afin que on voulsist avoir lesdiz prisonniers pour recommendez et les faire traictier gracieusement et leur laissier administrer leurs necessités. (FAUQ., I, 1417-1420, 67)
[7] et, pour ce signifier et faire assavoir ausdis conseilliers, devoitledit monseigneur le Dauphin envoier par devers eulz en ladicte Chambre de Parlement ung de ses officiers ou serviteurs; (FAUQ., I, 1417-1420, 70)
[8] Et finablement, pour ce que monseigneur le Dauphin n'avoit envoyé par devers lesdis conseilliers aucun de ses officiers ou serviteurs pour leur signifier ce que dit est, selon le propos et affirmacion desdis recteur et deputez, et pour autres certaines causes, yceulz conseilliers surseirent de faire provision d'eslargissement ausdiz prisonniers, ou autrement que dit est, faire response ausdis recteur et deputez, ausquelz fu dit que la provision estoit à faire et seroit faicte en la presence de mondit segneur le Dauphin, lieutenant pour le Roy, ou autrement à son commandement. (FAUQ., I, 1417-1420, 71)
[9] Et semble ausdis conseilliers que en ceste maniere et toutes autres que l'en pourra bonnement adviser on doit pourveoir à ce que dit est, afin que lesdictes finances ne soient de cy en avant transportées hors de ce royaume sans le congié et licence du Roy, et que de ce on doit faire lettres et envoier là où il appartendra pour ycelles mettre à execucion le plus tost que bonnement faire se pourra, selon ce que autresfoiz a esté advisé ou Conseil tenu ceans ou moys de mars derrain passé, selon lesquelz advis on pourverra sur la maniere de la distribucion et collacion des benefices et aussi ou regard des autres griefs à cause de la jurisdiction de Court de Romme, et autrement, comme dessus est dit plus plainement contenu sur le registre du XVJe dudit mois de mars. (FAUQ., I, 1417-1420, 111)
[10] Le procureur du Roy a requis que certaines lettres royaulz, données le VJe jour de ce moys, par lesquelles le Roy donne puissance et auctorité à certaines personnes nommées esdictes lettres de proceder par maniere de reformacion et autrement, civilement et criminelment et autrement, contre les complices favorisans à feu Bernard d'Armaignac et autres, nonobstans opposicions ou appellacions, soient arrestées par la Court et y demeurent, et ne soient delivrées ne expediées ausdis commissaires ou reformateurs, et dit que ainsi doit estre fait, car lesdictes lettres sont desraisonnables et inciviles, mesmement en tant qu'elles contiennent que lesdiz commissaires aient puissance de proceder civilment et criminelment, nonobstans opposicions ou appellacions, car, par ce, on osteroit à ceste Court de Parlement le ressort de souveraineté, ce que nul autre juge ne court ne puet ne doit avoir en ce royaume, et ainsi a il esté tousjours gardé et observé, et en y a ceans pluiseurs arrests à l'encontre des gens des Comptes et autres qui se sont par cy devant efforciez de exempter leurs sentences et jugemens du ressort de ceste Court souveraine. (FAUQ., I, 1417-1420, 164)

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