C.N.R.S.
 
Attestation dans les corpus textuels 
 Attestation de adrecent dans 7FMR 
3 attestations 
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[1] Or s'en gard qui en coulpe s'en sent, car il n'est pas a penser que tant de couraiges tormentez et de voix trespiteables, que comme par desespoir adrecent leurs criz et leurs plains aux cieulx, ne esmeuvent a pitié la clemence du tresmisericors et tout puissant createur et que sa justice ne les sequeure a la confusion de ceulx dont procedent teles iniquitez. (CHART., Q. inv., 1422, 24)
[2] Au temple, a grant processïon, Le menerent, par ficcïon, Puis firent semblant de partir Les Grieux et, a leur deppartir, Mistrent le feu en leur hebarges, Et puis entrerent en leur barges, Et en leurs nefs les voiles drecent, Puis, par semblant, vers Grece adrecent. (CHR. PIZ., M.F., III, 1400-1403, 158)
[3] Dit oultre que lesdictes creues generales, ne lesmandemens d'icelles, ne furent oncques impetrez par lui ne à sarequeste, ne ne s'adrecent point lesdiz mandemens à lui, et par ce ne doivent prejudicier à son contract, ne à sa creue particuliere dont l'execution a esté subsequente, combien qu'elle precedast en date, et n'a point esté icelle creue particuliere couverte par les generales, et n'a point eu IIJ creues, mais une seule à son prouffit, pour le moyen de laquelle le Roy a eu XLIIIJm fr. de prouffit, comme ja dit est. (FAUQ., II, 1421-1430, 65)
[4]Par quoy il appert que la fin de sapience et de vraie philosophie c'est paradis avoir, auquel adrecent vertus et bonnes meurs. (7006, 46)
[5] Toutesfoiz, quant lettres se adrecent nommeement a aucuns de la court et particulierement, on leur mande et commect et use l'en de ce mot commettons. lesdiz mandemens à lui, et par ce ne doivent prejudicier à son contract, ne à sa creue particuliere dont l'execution a esté subsequente, combien qu'elle precedast en date, et n'a point esté icelle creue particuliere couverte par les generales, et n'a point eu IIJ creues, mais une seule à son prouffit, pour le moyen de laquelle le Roy a eu XLIIIJm fr. de prouffit, comme ja dit est. (8205, fol. 27v)
[6]Item nota que, posé qu'on face mencion en aucunes lettres du païs ou des gens du Daulphiné, non pourtant ne doit on pas mettre dalphinus Viennensis se elles ne s'adrecent es officiers du païs ; (8205, fol. 106)
[7]Item nota que le roy ne mande l'executoire de ses lettres de remission que a ses justiciers, posé ores que on fust prisonnier en autruy prisons ou qu'on feust d'autruy jurisdicion et le bailli ou autre juge royal a qui les lettres se adrecent donne son excecutoire pour veoir l'enterinement de la grace et pour amener celui qui a fait la cas, s'il estoit prisonnier, autre part. eu IIJ creues, mais une seule à son prouffit, pour le moyen de laquelle le Roy a eu XLIIIJm fr. de prouffit, comme ja dit est. (8205, fol. 187)

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