C.N.R.S.
 
Attestation dans les corpus textuels 
 Attestation de acheteur dans 7FMR 
3 attestations 
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[1] Et toutesvoiez celuy jour fut vendu a Romme le champ ou il seoit, et, par une esperance non froissee entre si desesperables miseres, dedens lez murs assiegés, entre les vaincus, se trouva l'acheteur du camp couvert d'armez du vainqueur. (CHART., L. Esp., c.1429-1430, 138)
[2] Et se le vendëeur li disoit senz faire pris que il la preïst pource que elle vault, ce seroit plus juste chose que l'acheteur taxast le pris que levendëeur. (ORESME, E.A.C., c.1370, 454)
[3] et toute la terre qui donnée fu à mariage à la dicte dame en la contée de Dreux, assavoir a Vernuil et Reuville et en la forest de Crotoys, avecquez tous les deniers, cens, rentes, revenues, fielx, terres, pres, aulnoyz, boys, justices, seigneuries et aultres choses quelsconques seans et appartenans à la dicte dame et estans ou pays d'environ, à telle personne ou personnes et pour tel pris ou pris que bon semblera à ses dis procureurs ou à l'un d'eulx, et en recevoir le pris ou pris en quoys ilz seroient vendus et eulx en tenir bien conptens et paiés d'iceulx acheteur ou acheteurs et les en quitter et promettre, garentir tout ce qui ainsi sera vendu, et promettre non venir contre la vente ou ventez, et rendre tous ceux dommages qui fayz seroient par deffault de garentie ou autrement, et obligent tous les biens de son dit mary, d'elle et de leurs hoirs meublez et immeublez presens et advenir, de eulx dessaisir et desvestir de la vente et faire vestir, souffrir et mettre en foy, hommage, saisine et possession l'acheteur ou acheteurs, de bailler et passer sur tout ce qui dit est bonnes lettres de vente et de garentie et autres telles comme au cas appartendra, soubs tel seel ou sceaulx prives ou contremarque comme bon semblera à ses dis procureurs ou à l'un d'eulx, et generalement de faire autant es choses dessus dites et qui en dependent, comme les dis constituans pourront et faire pourroient se presens y estoient en leurs personnes, jasoit ce que la chose necessite mandement plus especial. (6205, 379)
[4] et toute la terre qui donnée fu à mariage à la dicte dame en la contée de Dreux, assavoir a Vernuil et Reuville et en la forest de Crotoys, avecquez tous les deniers, cens, rentes, revenues, fielx, terres, pres, aulnoyz, boys, justices, seigneuries et aultres choses quelsconques seans et appartenans à la dicte dame et estans ou pays d'environ, à telle personne ou personnes et pour tel pris ou pris que bon semblera à ses dis procureurs ou à l'un d'eulx, et en recevoir le pris ou pris en quoys ilz seroient vendus et eulx en tenir bien conptens et paiés d'iceulx acheteur ou acheteurs et les en quitter et promettre, garentir tout ce qui ainsi sera vendu, et promettre non venir contre la vente ou ventez, et rendre tous ceux dommages qui fayz seroient par deffault de garentie ou autrement, et obligent tous les biens de son dit mary, d'elle et de leurs hoirs meublez et immeublez presens et advenir, de eulx dessaisir et desvestir de la vente et faire vestir, souffrir et mettre en foy, hommage, saisine et possession l'acheteur ou acheteurs, de bailler et passer sur tout ce qui dit est bonnes lettres de vente et de garentie et autres telles comme au cas appartendra, soubs tel seel ou sceaulx prives ou contremarque comme bon semblera à ses dis procureurs ou à l'un d'eulx, et generalement de faire autant es choses dessus dites et qui en dependent, comme les dis constituans pourront et faire pourroient se presens y estoient en leurs personnes, jasoit ce que la chose necessite mandement plus especial. (6205, 379)
[5] lequel Jehan Le Roux, procureur et ou dit nom procuratoire, par vertu du povoir à lui donné par les dictez lettres procuratoires, de son bon gré, propre mouvement et certaine science, sans aucune force ne contrainte, sur ce bien advisé, pourveu et deliberé, si comme il disoit, recongneut et confessa par devant les dis notaires comme par devant nous en droict, avoir vendu, cedé, quictié, transporté et delaissé et par la teneur de ces presentes vendi, ceda, quita, transporta et delaissa du tout en tout des maintenant à tousjours perpetuellement et hereditablement, et promis et encor promet garantir, delivrer et deffendre envers et contre tous, en jugement et hors de tous troubles, debtes, obligations, servitutes, alienations et de tous autres empeschemens quelzconques, aux propres coustz et despens de la dicte dame, toutesfois que mestier en sera, à noble homme Jehan de Montaigu, escuier, vidame de Launois, seigneur de Marcousis et conseiller du Roy nostre sire, acheteur, pour lui, pour ses hoirs et pour ceulz qui de lui ou de ses hoirs auront cause ou temps advenir, la terre de Sarclas, assise en Beauce, à deux lieues pres d'Etampes, à laquelle terre, seigneurie et appartenances appendent et appartiennent plusieurs terres arables, maisons, vignes, prez, aulnois, garenne, four, dismes, cens et rentes en grains, chapons et deniers, fiefs, arriere-fiefs, avecques justice haulte, moyenne et basse, tenue et mouvant en fief de Monseigneur le conte d'Etampes à une seule foy et hommage, et generaument tout ce qui à la dicte terre et seigneurie append et appartient, peut et doit appartenir, de quelques pris, valeur, noblesse et estimation que ce soit, sanz y rien excepter, reserver ou retenir, si comme le dit procureur disoit; (6205, 385)
[6] ceste vente faicte pour le pris et sommme de deux mille livres tournois, à compter et mettre l'escu d'or à la couronne, du coing du Roy nostre sire, pour vingt deux solz six deniers tournois la piece, frans et quittes à la dicte dame, que le dit procureur ou dit nom procuratoire et par vertu de son dit povoir en confesse avoir eu et receuz du dit acheteur, et qui comptez, nombrez et payés lui furent en la presence des diz notaires, en dixsept cens soixante dixsept escus d'or de la dite monnoye et en quatorze sols parisis en blans de huyt deniers parisis la piece, dont il se tint à bien payez et agreez à plain, ou nom que dessus, et en quitta le dit acheteur, ses biens, ses hoirs et tousautres à qui quittance en peut ou doit appartenir, ores et pour le temps avenir. (6205, 385)
[7] ceste vente faicte pour le pris et sommme de deux mille livres tournois, à compter et mettre l'escu d'or à la couronne, du coing du Roy nostre sire, pour vingt deux solz six deniers tournois la piece, frans et quittes à la dicte dame, que le dit procureur ou dit nom procuratoire et par vertu de son dit povoir en confesse avoir eu et receuz du dit acheteur, et qui comptez, nombrez et payés lui furent en la presence des diz notaires, en dixsept cens soixante dixsept escus d'or de la dite monnoye et en quatorze sols parisis en blans de huyt deniers parisis la piece, dont il se tint à bien payez et agreez à plain, ou nom que dessus, et en quitta le dit acheteur, ses biens, ses hoirs et tousautres à qui quittance en peut ou doit appartenir, ores et pour le temps avenir. (6205, 385)
[8] Par mi lequel pris ainsi eu et receu comme dit est, le dit procureur ou dit nom ceda et transporta en ycelui acheteur pour luy, ses hoirs et ayans cause, tous les droiz de proprieté, seigneurie, possession et saisine, ensemble toutes les actions reelles, personnelles, mixtes, directes, teues, expresses et autres quelzconques que la dite dame avoit, povoit et devoit avoir en la dite terre, seigneurie et appartenances, vendue comme dit est et envers quelsconques personnes et biens à cause de ce. (6205, 386)
[9] Et de la dite terre, seigneurie et appartenances de Sarclas le ditJehan Le Roux, procuteur ou dit nom procuratoire et par vertu de son dit povoir se dessaisi, devesti et desmit, et la foy et hommage en quoy la dicte dame en estoit quitta et remist et par la teneur de ces presentes quitte et remet en la main du dit Monseigneur le comte d'Etampes, pour ou nom et au prouffit du dit acheteur, et d'abondant promist s'en dessaisir, devestir et desmettre en la main du dit Monseigneur le conte ou de ses officiers pour lui, et en faire mettre et recevoir le dit acheteur ou son procureur pour lui en possession et saisine, foy, hommage ou souffrance par tout en la maniere qu'il appartiendra, comme de son loyal achat, aux fraiz, missions et despens toutesvoyes d'icelluy acheteur. (6205, 386)
[10] Et de la dite terre, seigneurie et appartenances de Sarclas le ditJehan Le Roux, procuteur ou dit nom procuratoire et par vertu de son dit povoir se dessaisi, devesti et desmit, et la foy et hommage en quoy la dicte dame en estoit quitta et remist et par la teneur de ces presentes quitte et remet en la main du dit Monseigneur le comte d'Etampes, pour ou nom et au prouffit du dit acheteur, et d'abondant promist s'en dessaisir, devestir et desmettre en la main du dit Monseigneur le conte ou de ses officiers pour lui, et en faire mettre et recevoir le dit acheteur ou son procureur pour lui en possession et saisine, foy, hommage ou souffrance par tout en la maniere qu'il appartiendra, comme de son loyal achat, aux fraiz, missions et despens toutesvoyes d'icelluy acheteur. (6205, 386)

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