C.N.R.S.
 
Attestation dans les corpus textuels 
 Attestation de achatteurs dans 7FMR 
5 attestations 
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[1] ceste vante faitte pour le priz et la somme de six vins et dix lb. par. que les diz vendeurs en confesserent avoir euz et receuz en bonne monnoie courant a present, bien nombree et bien comptee, et dont ilz ce tindrent a plain pour bien paiés, et en quitterent et quites clamerent bonnement a tous jours par devant les diz notaires jurez comme par devant nous les diz achatteurs, leurs hoirs et aians cause. (Chartes Abb. St-Magl. T.F., t.3, 1330-1436, 168)
[2] Prometans les diz vendeurs, ladicte famme auttorisee comme dit est, par leurs foy et serment pour ce baillié es mains des diz notaires jurez comme par devant nous, a non venir ou faire venir contre ces lettres, vente et quitance, en aucunne maniere, par eulx ne par autres, jamais a nul jour ou tamps advenir, soit par art, engin, cautelle ou decevance aucunne, ainçois guarentiront, delivreront et deffendront les dictes quatorse lb. de rente annuelle et perpetuelle ainsy vendues aux diz achatteurs, a leurs hoirs et aians cause envers tous et contre tous, en jugement et hors, toutes fois et quantes fois que mestier sera, chascun pour le tout, et rendront et paieront tous coux et dommages qui faiz et soustenuz serroient ou ce pouroientensuir. (Chartes Abb. St-Magl. T.F., t.3, 1330-1436, 168)
[3] Et pour les dictes quatorse lb. par. de rente annuelle et perpetuelle ou croiz de cens faire valoir et d'icelles plus diligemment jouir et user, ladicte Marie, famme du dit Jehan de Saint Souplet, en a oubligié, chargié et baillié en contre plege a tous jours maiz aux diz achatteurs, a leurs hoirs et aians cause, troiz muiz et demy de blef de rente que elle a et prant de son propre heritage sur tous ces heritages, seans a Coulons, et sur touttes les appartenances d'iceulx heritages audessous de Gandeluz, et tous les quieulx heritages elle, auttorisee de son dit mari comme dit est, aussy a chargié et bailliez en contre plege des dictes quatorse lb. de rente annuelle ainsi vendues ; (Chartes Abb. St-Magl. T.F., t.3, 1330-1436, 169)
[4] en et sur les quiex troiz muiz de blef et demi, et heritages et appartenances dessusdiz, touttes fois que deffaute seroit de paier les dictes quatorse lb. de rente ainsy vendues et que l'en ne troverroit ou gaigier es diz ouvreers, elle veult et adcorde que doresenavant les diz achatteurs puissent gaigier (en et sur tous les diz heritages et trois muiz et demy de blef de rente) par les quatre termes en l'an a Paris acoustumés, sans contradicion ou enpeschement quelconques. (Chartes Abb. St-Magl. T.F., t.3, 1330-1436, 169)
[5] Et encores d'abondant les diz vendeurs, la dicte Marie autorisee comme dit est, firentet ordenerent et establirent par devant les diz notaires jurés comme par devant nous leurs procureur general et certain messagier especial Martin le Mareschal, au quel, seul et pour le tout, ilz donnerent plain povoir, autorité et mandement especial de luy dessaisir en leurs noms des dictes rentes ainsy vendues es mains des diz seigneurs, pour en saisir (pour en saisir) les diz achatteurs, pour eulx, leurs hoirs et aians cause, comme de leur propre chose, sans venir contre. (Chartes Abb. St-Magl. T.F., t.3, 1330-1436, 169)

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