C.N.R.S.
 
Attestation dans les corpus textuels 
 Attestation de abusent dans 7FMR 
10 attestations 
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[1] Ceulx qui s'en rusent, A jeu de dez, ou pis, souvent s'amusent Ou a suÿr quoquars qui les abusent, Ou a chacer corps, temps et robes usent. (CHART., D. Fort., 1412-1413, 177)
[2] Je te acorde que tu en uses en telle maniere qu'ilz ne te abusent, et que tu t'en aides sans souffrir qu'ilz te nuysent; (CHART., L. Esp., c.1429-1430, 131)
[3] et avecques telz mensonges s'abusent bien aucunes fois les maistres. (COMM., I, 1489-1491, 107)
[4] Ilz vous abusent de langaiges, De grans dons et de grans promesses, Pour quoy de leurs faulx tripotaiges Vous n'entendez pas les finesses. (LA VIGNE, S.M., 1496, 295)
[5] Pour ce, ceulx qui ont leur actente Icy, ne qui a moy s'amusent Sur la sepulture presente, Ilz perdent leur temps et s'abusent; (LA VIGNE, S.M., 1496, 429)
[6] Mesires Gautiers en respondi son entente et dist: " Sire, li François folient et abusent trop grandement, qui, en bonnes trieuves jurees et donnees, marceandent de vous trahir, et voellent avoir la ville et le chastiel qui tantvous ont cousté: il ne fait point a souffrir. (FROISS., Chron. D., p.1400, 863)
[7] Par ceste maniere sont pugnis les innocens et enfans, afin qu'ilne samble inconvenient aux pecheurs, se aucune fois sont tribulézpar le juste jugement de Dieu, et jugiéz ou ceulz qui abusent deschoses consedees et prestees de Dieu, ou ceulz qui s'enforcentde ravir les choses non ottroyees. (Somme abr., c.1477-1481, 178)
[8] Item, cedit jour, pour ce que plusieurs abus se faisoient et font ou Chastellet de Paris tant par les notaires qui prennent d'une procuration tant que traire et exiger puent, combien que n'en ist pour le salaire du notaire que IJ solz parisis et VJ deniers parisis pour le scel de toute ancienneté, et les commissaires examinateurs et graphier dudit Chastellet abusoient et abusent en leurs offices, fut enjoint au prevost de Paris, appelé messire Guillaume de Tignonville, chevalier, de nouvel prevost, qu'il y meist remede, ou la Court y pourverroit, et ce fait, furent les procès par escript du bailliage de Vermendoiz receuz. (BAYE, I, 1400-1410, 15)
[9] Mais je doubte aussi que il y ait plusieurs gens d'esglise qui abusent fort de leur estat, tant en non faisant ce qu'ilz deussent faire, que aussi en faisant ce qu'il ne deussent mye faire; (JUV. URS., Nescio, 1445, 509)
[10] Il y a aultres jurisdictions particulieres commede prevostz fermiers, de sergens, recepveurs, contreroleurs, collecteurs de mortemains et de admortissemens, lesquelz supposé que les puissez commettre aux offices que ilz excercent, toutevoye ilz en abusent trop grandement au dommage de vostre peuple et de la chose publique, et feriez bien de y remedier. (JUV. URS., Verba, 1452, 341)

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