C.N.R.S.
 
Attestation dans les corpus textuels 
 Attestation de absence dans 7FMR 
157 attestations 
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[1] neantmoins, cellui propre jour fu devant le roy, lisant longue piece par autel semblant et chiere, ne plus ne moins comme acoustumé avoit, dont le sage roy, qui la vertu de toutes choses estoit considerant, comme il sceust le cas, moult l'en prisa, et telz paroles dist de lui en son absence : «Se cest homme n'avoit ferme vertu et plus grant que nature ne l'influe communement es hommes, la pitié paternele ne lui souffriroit couvrir son cas soubz telle coustance. (CHR. PIZ., Faits meurs Ch. V, S., II, 1404, 63)
[2] de quoy le dit Empereur fut moult joyeux, pour ce que trop lui grevoit le chevauchier, et moult pria pour le roy et le mercia en son absence, et en la ditte litiere vintjusques à Saint-Denis. (CHR. PIZ., Faits meurs Ch. V, S., II, 1404, 94)
[3] Quant les paroles d'yceulz furent finées, adonc le sage roy voult que les sages clers, prelaz, maistres en theologie, es lois, decrez et autres sciences, eussent deliberacion ensemble en son absence que il avoit à ffaire et à respondre sur ceste chose, qui moult estoit de grant pois, et fu mis jour de response et deliberacion sur ce. (CHR. PIZ., Faits meurs Ch. V, S., II, 1404, 142)
[4] Il estoit leger à parler de gens, et aussi tost en leur presence que en leur absence, sauf de ceulx qu'il craignoit, qui estoit beaucoup, car il estoit assez craintif de sa propre nature. (COMM., I, 1489-1491, 68)
[5] Et,pour ces raisons, rescrivit à son chancellier et au seigneur de Humbercourt, dont j'ay assez parlé, tous deux ennemys et malveillans dudict connestable, qu'ilz se tirassent à Peronne, et que à ung jour qu'il nomma ilz baillassent ledit connestable à ceulx que le roy y envoyeroit, car les deux dessus nomméz avoyent tout povoir pour luy en son absence, et manda au seigneur d'Emeries le leur bailler. (COMM., II, 1489-1491, 88)
[6] Le second point de leur charge où ilz s'arrestèrent, c'estoit que les dessusdictz Gantoys disoient que en plusieurs pointz, durant le temps qu'ilz avoyent esté avec le feu ducCharles, et en son absence, estans ses lieuxtenans, ilz avoyent faict plusieurs choses contre les privillèges de ladicte ville et estat d'icelle et que tout homme qui alloit contre les privillèges de Gand devoit mourir. (COMM., II, 1489-1491, 200)
[7] Le second point de leur charge où ilz s'arrestèrent, c'estoit que les dessusdictz Gantoys disoient que en plusieurs pointz, durant le temps qu'ilz avoyent esté avec le feu ducCharles, et en son absence, estans ses lieuxtenans, ilz avoyent faict plusieurs choses contre les privillèges de ladicte ville et estat d'icelle et que tout homme qui alloit contre les privillèges de Gand devoit mourir. (COMM., II, 1489-1491, 200)
[8]) et en son absence À FRANCESCO GADDI S. (0304, 189)
[9]] et en son absence a Messire Francisco Guady . (0304, 189)
[10] Lesquelles protestacions, appellacions et ordonnances seront registrees,pour jugier s'il y aura gaige ou non, en disant:Et, premier, dira: Tresexcellent et puissant prince et nostre souverain seigneur,ou, se ilz ne sont de nostre royaume, diront: etnostre juge compettent, pour donner plus briefve fin aux choses que j'ay dictes, jeproteste et retiens que, par loyalle essoyne de mon corps, je puisse avoir unggentil homme, pour cellui jour mon advoué qui, en ma presence, se je puis,ou en mon absence, a l'ayde de Dieu, de Nostre Dame et de monseigneursaint George, le bon chevalier, fera son loyal devoir a mes perilz,coustz et despens, comme raison est, toutes les foiz et quanteffoiz qu'il vousplaira ordonner, comme a tel cas appartient. (LA SALE, Salade, c.1442-1444, 210)

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